Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mars 2026, n° 2603369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Villette l’a mise en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux de construction et de clôture, dans un délai de six mois concernant les travaux de construction et de deux mois concernant la clôture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de réserver tous droits indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villette la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre en bonne santé lorsqu’elle travaille sur le chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par (…) la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente (…) peut (…) : / (…) / 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / (…). / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. / (…) ».
3. Par un arrêté du 2 janvier 2026, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Villette a mis en demeure M. B… A…, la société par actions simplifiée (SAS) Accord Architecture et Mme C… A… de procéder à la mise en conformité de travaux de construction et de clôture, dans un délai de six mois concernant les travaux de construction et de deux mois concernant la clôture, à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Si la requérante indique que cet arrêté lui a été notifié le 13 janvier 2026, sans d’ailleurs en justifier, la présente requête n’a été enregistrée que le 13 mars 2026. Mme A… s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, alors que l’expiration du délai imparti pour procéder à la mise en conformité de travaux de clôture n’est susceptible d’exposer la requérante qu’au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci se trouverait en situation de précarité financière. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Versailles, le 14 mars 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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