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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 janv. 2024, n° 19/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
18 Janvier 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 30 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/03591 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQJS
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
Me MEZIANI, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 6 décembre 2019, reçue au greffe le 9 décembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM DU RHONE dans le cadre du recours de la société [2] contre la décision de la caisse en date du 8 août 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dénommée « plaques pleurales », inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles de Monsieur [J] [R], décédé le 24 août 2018, ancien salarié de ladite société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie de son salarié déclarée le 21 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] conteste la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié du fait de l’incertitude liée à l’exposition à l’amiante au sein de son entreprise, alors que les anciens employeurs du salarié ont été condamnés pour des faits liés à l’exposition de leurs salariés à l’amiante par la Cour de cassation.
Elle fait valoir que le médecin traitant a établi un certificat médical initial indiquant une possible exposition à l’amiante.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de juger opposable à l’égard de la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par le salarié et de débouter la société de son recours.
La CPAM DU RHONE fait valoir que la matérialité et le contradictoire sont respectés, que le salarié était tôlier calorifugeur, qu’il a pris sa retraite en 2000, que les matériaux contenant de l’amiante ont été totalement interdits depuis 1997, qu’ainsi, le salarié avait été exposé à l’amiante lors de sa carrière.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante désigne les maladies suivantes :
— B. lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— fixe un délai de prise en charge de 40 ans ;
— énumère la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
l’extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage ;
travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,conduite de four,travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il ressort des éléments produits par la CPAM DU RHONE que le salarié était tôlier calorifugeur depuis le 3 novembre 1980 dans l’entreprise [2], qu’auparavant, il exerçait depuis le 1er mars 1965 un emploi dans l’isolation et l’isolation thermique.
L’activité du salarié dans la société [2] consistait essentiellement, d’après la lettre de réserves de l’employeur transmise à la caisse le 20 mai 2019, à découper et façonner de la tôle devant revêtir des isolants thermiques (laine de roche ou encore laine de verre) sur des tuyauteries et autres appareils.
La synthèse de l’enquête administrative fait ressortir que le salarié a été exposé aux poussières d’amiante en raison de son utilisation massive dans le domaine d’activité concerné, jusqu’à son interdiction en 1997. Le salarié ayant pris sa retraite en 2000, il y a lieu de considérer que le salarié a été exposé au risque d’être atteint de la maladie professionnelle du tableau n°30.
La société [2] qui reproche à la caisse de lui faire peser les coûts financiers de cette maladie n’apporte pas la preuve que le salarié n’a pas été exposé au risque dans sa société et que les matériaux utilisés ne contenaient pas d’amiante.
En l’absence de ces éléments, la décision de prise en charge du 8 août 2019 doit lui être opposable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la société [2] recevable,
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes,
CONFIRME l’opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Madame NEYMARC, présidente, et par Madame GIANNONE, greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Présidente,
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