Article L129-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-8 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)

L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.

Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.

A l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.

Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
38 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 15 octobre 2019

[…] entre un pouvoir adjudicateur et une entité adjudicatrice ainsi que dans le cas dit du in house , ce sont les articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique qui définissent les exceptions à ces règles de passation. L'article R. 2122-1 de ce code prévoit notamment une exception en cas « d'urgence impérieuse » qui tient bien souvent à des enjeux de sécurité ou encore de santé publique. […] L'article R. 2122-1 du code de la commande publique mentionne, à titre d'illustration, […] les marchés rendus nécessaires pour l'exécution d'office des travaux mentionnés aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, […] L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Thierry Vallat · 28 août 2016

C'est ainsi que l'article L 711-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données suivantes, ainsi que toute modification les concernant: […] 3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

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Le Moniteur · 13 novembre 2015
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Décisions62


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 13 octobre 2014, n° 14/03369

[…] d) Les astreintes prévues à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. […] — l'extrait du compte de Madame X du 01/01/2013 au 02/06/2014,

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 décembre 2018, n° 16/05536
Infirmation partielle

[…] L'affaire est venue à l'audience publique du 27 septembre 2018 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. J K et Madame L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. […] d) Les astreintes prévues à l'article L1331-29 du code de la santé publique et aux articles L129-2 et L511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l'article L1331-38 du code de la santé publique ou des articles L129-1 ou L511-1 du code de la construction er de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisées du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.

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  • Consorts·
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  • Expertise·
  • Charges de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Charges·
  • Jugement·
  • Signification

3Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2011, n° 1102586

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, […] Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. » ;

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