Article L132-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/06/1999
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Version31/12/2006
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 307

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les bâtiments respectent les règles de construction fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, selon les modalités définies par l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires21


1Entreprendre un ravalement de façade
leparticulier.lefigaro.fr · 20 août 2019

2IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires - Autres mesures transitoires - Modalités dérogatoires de déduction des charges en…
BOFiP · 4 juillet 2018

- d'une injonction de l'autorité municipale en application de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (travaux de ravalement) ; - d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511- 1 du CCH à l'article L. 511- 3 du CCH (travaux de réparation nécessaires pour mettre fin au péril).

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Décisions119


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 00PA02286, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2011, n° 1017643
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.»

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  • Titre

3Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2009, n° 0702129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. […]

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