Article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 2° de l'article L. 134-5.


Les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 3° de l'article L. 134-5 et sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.


Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.


Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.


Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.


Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 juin 2007, n° 06/11001

[…] L'article L134-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit en effet au maître de l'ouvrage de remettre ce diagnostic au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble. […] — 2 000 སྒྱ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 9 juin 2022, n° 21/04899Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, ils indiquent ne pas avoir été destinataire du diagnostic de performance énergétique lors de la livraison du bien en méconnaissance des dispositions des articles L 134-1 et L 134-2 du code de la construction. […] Il n'est pas contesté que la société BPI 7 n'a remis aux époux [I] le diagnostic de performance énergique que le 14 décembre 2020 alors même que cette remise aurait dû intervenir au jour de la réception au plus tard en application de la réglementation applicable, et notamment de l'article L 134-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice du fait de non-conformités et de malfaçons ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 juin 2007, n° 06/11402

[…] — 2 760 སྒྱ au titre des intérêts intercalaires supplémentaires, […] L'article L134-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit en effet au maître de l'ouvrage de remettre ce diagnostic au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble.

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