Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie / Chapitre II : Bâtiments d'habitation
Article L142-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Dans les parties communes des bâtiments à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et les dégagements.
Commentaires • 2
Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine (…) » ; […] les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L . 542-1 et L . 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L . 351-1 du code de la construction et de l'habitation . » ; […] que l'article L . 142 - 2 […]
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[…] principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L . 751-1. […] les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L . 542-1 et L . 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L . 351-1 du code de la construction et de l'habitation . » ; […] qu'aux termes de l'article L . 142 - 2 […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2013, n° 1200256
[…] 04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale : « Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; […] que l'article L. 142-2 dudit code prévoit que : « le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) » ;
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