Article 1 de la Loi n° 73-548 du 27 juin 1973

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 280

Toute personne physique ou toute personne morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, a affecté un local quelconque à l'hébergement, gratuit ou non, est tenue d'en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement et, le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes sont organisés et fournis en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial.


Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local.


Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux formes d'hébergement collectif qui sont soumises à une obligation de déclaration ou d'agrément en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

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1La loi Macron intensifie la lutte contre le travail illégalAccès limité
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Décisions13

1Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2200878Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 juillet 2017, n° 14/05140Infirmation

[…] Il n'est pas discuté que la société G H UNIPESSOAL ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires d'exercice d'une activité de travail temporaire, en l'absence de déclaration de détachement à l'inspecteur du travail (articles L.1262-5 et R.1263-6 du code du travail), en l'absence de garantie financière (article L.1251-49 à 53 du code du travail), en l'absence de déclaration d'hébergement de ses salariés auprès de l'autorité administrative compétente (article 1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973) et en l'absence d'activité exclusive d'entrepreneur de travail temporaire (article L.1251-2 du code du travail), tel que constaté par l'inspecteur du travail dans son rapport du 18 mars 2013 adressé au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 juillet 2017, n° 14/05144Infirmation

[…] Il n'est pas discuté que la société M N UNIPESSOAL ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires d'exercice d'une activité de travail temporaire, en l'absence de déclaration de détachement à l'inspecteur du travail (articles L.1262-5 et R.1263-6 du code du travail), en l'absence de garantie financière (article L.1251-49 à 53 du code du travail), en l'absence de déclaration d'hébergement de ses salariés auprès de l'autorité administrative compétente (article 1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973) et en l'absence d'activité exclusive d'entrepreneur de travail temporaire (article L.1251-2 du code du travail), tel que constaté par l'inspecteur du travail dans son rapport du 18 mars 2013 adressé au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan.

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