Tribunal de première instance de Nouméa, 15 avril 2019, n° 16/02879
TPI Nouméa 15 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Destruction de la forêt sèche

    Le tribunal a constaté que la destruction de la forêt n'était pas imputable à la société HB 214, car les travaux de terrassement ont été réalisés à la demande de Z Y elle-même, qui était présente lors de ces travaux.

  • Rejeté
    Régularisation de la destruction

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait pas de preuve d'un contrat entre Z Y et la société HB 214 concernant des travaux postérieurs à la vente.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la destruction de la forêt

    Le tribunal a estimé que la société HB 214 n'était pas responsable de la destruction de la forêt, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TPI Nouméa, 15 avr. 2019, n° 16/02879
Juridiction : Tribunal de première instance de Nouméa
Numéro(s) : 16/02879

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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