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Sur la décision
| Référence : | TPI Nouméa, 15 avr. 2019, n° 16/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/02879 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM du PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA Rôle général des affaires civiles
N° N° RG 16/02879 – N° Portalis DB37-W-B7A-D7MU JUGEMENT DU 15 AVRIL 2019
MP
PARTIES EN CAUSE
JUGEMENT N°19/240 DEMANDERESSE
Z Y née le […] à […] demeurant […]
comparante par Maître A MORESCO de la SELARL
AGUILA-B, avocats au barreau de NOUMEA, intervenant au titre de l’aide judiciaire partielle n° 2015/1607 du 22 janvier 2016,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.N.C. HB 214
société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le n° 2008 B 919
316 ayant son siège social sis au […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
comparante par Maître X CHEVALIER de la SELARL
X CHEVALIER, avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Béatrice IMASSI, Juge du tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER lors des débats : Eva MUFANA,
Notification le 16 AVR. 2019 Débats à l’audience publique du 11 février 2019, date à laquelle le président a informé les parties que la G et Exp- Maître X décision serait remise avec le dossier au greffe de la CHEVALIER de la SELARL juridiction pour l’audience du 15 avril 2019 conformément SELARL X CHEVALIER aux dispositions de l’article 451 du code de procédure Exp- Maître A B civile de la Nouvelle-Calédonie, de la SELARL SELARL
AGUILA-B JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 15 avril 2019 et Copie dossier signé par le président et le greffier, Marie PIPISEGA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présente lors de la remise.
MP
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES,
La société HB 214 a réalisé un lotissement dénommé « Les trois Vallées », sis sur la commune de PAITA, dans une zone comprenant des espaces de forêt sèche, après y avoir été autorisée par arrêté n°1314-2010/ARR/DEPS du 18 juillet 2010, délivré par le Président de l’Assemblée de la
Province Sud.
Pour la réalisation de ce lotissement, le promoteur a été autorisé par le Président de l’Assemblée de la PROVINCE SUD à réaliser des travaux de défrichement sur les lots
1720 et 1721 (dont est issu le lot n°28 appartenant à
Z Y) et à intervenir dans les écosystèmes
d’intérêt patrimonial, par arrêté n°485-2009/PS du 7 août
2009 et par arrêté n°2076-2011/ARR/DENV du 1er août 2011, concernant la réalisation de travaux de défrichement supplémentaires sur la forêt sèche. En contrepartie la société HB 214 s’est engagée à procéder à la replantation
de 7.500 pieds de sujets de forêt sèche sur le lotissement.
Cette situation, au regard du classement du site pittoresque de la forêt sèche de PAITA, a été régularisée par un arrêté n°486-2009 PS du 7 août 2009 délivré par le Président de l’Assemblée de la PROVINCE SUD, modifiant
l’arrêté de classement n°1265-2001/PS du 17 août 2001. Par arrêté n°487-2009/PS du même jour, le site du lotissement
« les trois vallées », qui a conservé certaines parcelles de forêt sèche, notamment sur ses parcelles 576 (ex 459), 577
(ex 460), 507 et 508, a obtenu d'être classé comme site naturel paysager.
Compte tenu de son environnement particulier, tenant à la présence de forêt sèche, le lotissement dans son ensemble
a été soumis à une charte éco-citoyenne à laquelle tout acquéreur de lot a dû d’adhérer et à laquelle les actes de ventes des parcelles font expressément référence.
Par acte authentique en date du 1er décembre 2011, Madame
Y a acquis le lot n°28 du lotissement « les trois vallées », d’une superficie de 15 ares 40 centiares, au prix de 9.400.000 FCFP.
Par requête introductive d’instance signifiée à la société HB 214 le 11 octobre 2016, complétée par conclusions récapitulatives déposées le 18 septembre 2018 valant dernier état de ses demandes, soutenant qu’elle a acquis le 1er décembre 2011 un terrain à bâtir d’une superficie de
15 a 40 ca comprenant une magnifique parcelle de forêt
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sèche qui avait disparu lorsqu’elle a pris possession du terrain, Madame Y a saisi le Tribunal de
Première Instance afin de voir :
Constater la destruction fautive par le promoteur vendeur de la forêt sèche qui existait au moment de la vente du terrain entre les parties ;
Ordonner au promoteur d’avoir à régulariser chez le notaire ladite destruction pour que les plans de la vente soit conformes à la réalité finale du terrain et de son environnement ;
Condamner la société HB 214 au versement d’une somme de
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10.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts outre
40.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par écritures récapitulatives en réplique déposées le 5 mars 2018 valant dernier état de ses demandes, prises au visa de l’article 1134 du code civil, la société en nom collectif HB 214 demande au tribunal de :
Y de l’ensemble de ses- Débouter Madame demandes;
Condamner Madame Y à lui payer une somme de
300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
La société SNC HB 214, lotisseur, fait savoir qu’elle avait au terme de l’acte de vente l’obligation de délivrer
un lot viabilisé ("Le vendeur s’oblige à engager et réaliser tous les travaux de viabilisation du lotissement pour permettre de délivrer et donner la jouissance à
l’acquéreur des biens vendus dès l’achèvement de ces travaux"), consistant en la délivrance d’un lot raccordé aux voiries et aux réseaux, sans qu’il n’ait jamais été mis à sa charge des opérations de terrassement, celles-ci devant être réalisées par chaque acquéreur de lots. La société HB 214 indique que les opérations de terrassement
n’entraient pas dans le champ de sa mission. Elle ajoute que le coût global de la revégétalisation de 2.142 mètres carrés de forêt sèche représente la somme de 3.772.125 FCFP TTC, de sorte d’une part que l’atteinte à une portion de forêt sèche ne présente pas un caractère irréversible, que d’autre part le coût de la revégétalisation est modique et sans rapport avec les sommes astronomiques réclamées Madame Y, puisque la par revégétalisation de la zone de forêt sèche de son terrain,
d'une superficie de 30 m², coûterait 52.830 FCFP
(3.772.125 F / 2.142 m² X 30 m²).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2018.
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A l’audience du 11 février 2019, la présidente a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 15 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu que Madame Y soutient que la société HB
214 a procédé à des travaux de terrassement au cours desquels la bande de forêt sèche présente en bordure sud-ouest de son lot n°28, matérialisée sur le plan annexé
à l’acte de vente du 1er décembre 2011, aurait été détruite
à son insu;
Attendu que la société HB 214 soutient que le défrichement de la bande de forêt sèche située sur le lot de Madame
Y n’est nullement de son fait, puisque le lot n°28 du lotissement « les trois vallées » a été vendu en
l’état à Madame Y et que les travaux de terrassement ont été réalisés sur ce lot postérieurement
à la vente du 1er décembre 2011, ni par ni à la demande de la société HB 214, mais à la demande de Madame Y elle-même, qui était présente tout au long de ces travaux de terrassement;
Attendu qu’il ressort en effet du procès-verbal de constat
d’huissier du 17 septembre 2014 que Madame Y
verse aux débats, qu’elle était présente sur le terrain lors des travaux de terrassement au cours desquels le défrichement de son lot a été réalisé (page 6 du procès
verbal "Sur les nombreuses vidéos et photographies réalisées par Madame Y en 2012, 2013 et 2014, qu’elle me montre, son terrain est parfaitement identifiable. Dans plusieurs d’entre elles, des engins de chantiers sont visibles et notamment une pelle à chenille avec le logo de l’entreprise MENAOUER. Elle a conservé le déroulement et l’avancement des travaux de terrassement et de soutènement");
Attendu que la demanderesse ne produit pas de facture la liant à la société HB 214 concernant des travaux postérieurs à la vente du terrain;
Attendu que le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve de l’existence d’un contrat passé entre Madame Y et la société HB 214, postérieur au 1er
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décembre 2011, relativement au terrassement et au défrichement du lot n°28 qui sont intervenus à partir de l’année 2012 sous le contrôle de la demanderesse;
Attendu que dans ces conditions, cette dernière sera déboutée de ses demandes;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que Madame BOUHASSOUNE qui succombe à cette instance en supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
DÉBOUTE Madame Z Y de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame Y aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE
CALÉDONIE;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide judiciaire et FIXE à CINQ (5) unités le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître A B, avocat commis au titre de l’aide judiciaire (AJ partielle n°2015/1607 du 22 janvier 2016);
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous huissiers de stice sur ce requis. de mettre 'a présente decision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près ces trouracx de grance instance d’y tenir a main à tous commancants et
E 1.INSTANCE iciers de la force publique de préter main forte D L
A lorsqu’ils en sont légalement requis SN
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule
-xécutore délivrée par Nous greffier en chef du YOUMEA Trcunal de Première instance de Nouméa
Pour le greffier en chef et par délégation.
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