Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1
Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux ;
g) D'interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne exécution des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et assemblés pour la construction de sa maison.
articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 9. […] L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. » Réponse de la Cour 12. […] 2-6 des conditions générales), bien qu'un tel retard, qui n'est ni un cas de force majeure, […]
Lire la suite…La Haute juridiction rappelle, au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, « que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, […] 25 juin 2026, n° 24-16.541). […] La Cour de cassation casse cette analyse, rappelant que « l'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-16.541, rappelant Cass. 3e civ., […]
Lire la suite…Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui retient que le contrat de construction de maison individuelle prévoit que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter, sans rechercher, […] que selon l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.231-2, L.231-3, d) et R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation. […] 3° ALORS QU'en toute hypothèse l'appel de fonds des 95% du prix des travaux n'est dû qu'à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, […]
[…] 3°/ que le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui s'applique aux avenants modifiant l'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, confère à son bénéficiaire le droit de revenir sur l'acte qu'il a déjà conclu dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, laquelle doit être distinguée de la signature de l'acte ; […] Vu l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : […] Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable :
[…] Chambre 3 cab 03 C […] vu les articles L. 231-6 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, […] L'article L 231-6 du même code dispose que cette garantie couvre : […] Désordres 3 et 4 […] et qu'en application de l'article L 231-3 du Code de la construction et de l'habitation, […] et qu'il n'est pas établi que ces intempéries imposaient un arrêt du travail en application de l'article L 731-1 du Code du travail, ainsi que l'exige l'article R 231-13 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 20 du contrat. […] Le plan de la construction à édifier prévu à l'article R 231-3 du Code de la construction et de l'habitation et devant être joint au contrat n'est pas produit.
Dans un arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.541), elle a rappelé que l'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification régulière. […] L' , reproduit à l'article L. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation, dispose que « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, […]
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