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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 18 oct. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/00012
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 07.11.2024
à Me Quentin PELLETIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
Sylvie DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2024
jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel t prononcé sur le siège
ENTRE :
S.A.R.L. L’ARTISAN, dont le siège social est sis 22 avenue Emile Boissier – 44000 NANTES immatriculée au RCS de NANTES sous le n°433 707 445
Créancier poursuivant représenté par Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT PAUL REZE, dont le siège social est sis 18 rue Aristide Briand – BP 33 – 44400 REZE
Créancier inscrit représenté par Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
ET :
Madame [F] [K] [M] [O] , née le 14.12.1975 à Nantes demeurant 6 avenue de la Libération – 44800 SAINT- HERBLAIN
Débitrice saisie non comparante
Par jugement en date du 12 juillet 2024 le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi commune de SAINT HERBLAIN 11 rue des Hauts Moulins “la Garoterie” figurant au cadastre section bz n°190, les lots n°1238 n°1498 n°1758 et fixé l’adjudication à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le delibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 octobre 2023 par Maître [B] Commissaire de Justice à Blain à
Madame [F] [O] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes 2.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement délivré par Maître [B] Commissaire de Justice à BLAIN en date du 19 octobre 2023
et publié le 11 décembre 2023 au service de la publicité foncière de
NANTES 2 enregistré sous les références volume 2023 S n°79.
Dit que le créancier poursuivant conservera à sa charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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