Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68
Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :
-soit, s'il est occupant, informer l'usufruitier de son intention de renouveler la convention d'usufruit ;
-soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
-soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.
La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7.
Modalités de mise à disposition par usufruit : Article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation : l'usufruit du logement est établi par une convention passée entre le propriétaire et l'organisme pour une durée minimum de 15 ans. Les logements dont le droit de propriété est ainsi démembré devront être loués par l'organisme bénéficiaire de l'usufruit, pendant toute la période de l'usufruit, soit 15 ans. […] Article L253-6 du code de la construction et de l'habitation : Un an avant la fin de l'extinction de l'usufruit, […]
Lire la suite…Modalités de mise à disposition par usufruit : Article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation : l'usufruit du logement est établi par une convention passée entre le propriétaire et l'organisme pour une durée minimum de 15 ans. Les logements dont le droit de propriété est ainsi démembré devront être loués par l'organisme bénéficiaire de l'usufruit, pendant toute la période de l'usufruit, soit 15 ans. […] Article L253-6 du code de la construction et de l'habitation : Un an avant la fin de l'extinction de l'usufruit, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles L 253-4 et L 253-5 du code de la construction et de l'habitation que le bail consenti dans le cadre d'une convention d'usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué. […] Par ailleurs, le nu-propriétaire a bien respecté le délai de 6 mois prévu à l'article L253-5 du code de la construction et de l'habitation en délivrant congé le 21 décembre 2023 pour le 02 juillet 2024. […] En l'état de ce délai accordé, rien ne justifie que le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 soit prorogé. […] DECLARE le congé délivré à Mme [Z] [H] le 21 décembre 2023 sur l'appartement n° 004, bâtiment 1, escalier 01 et le parking n° 44 situés [Adresse 13] ([Adresse 5]) régulier ;
Modalités de mise à disposition par usufruit : Article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation : l'usufruit du logement est établi par une convention passée entre le propriétaire et l'organisme pour une durée minimum de 15 ans. Les logements dont le droit de propriété est ainsi démembré devront être loués par l'organisme bénéficiaire de l'usufruit, pendant toute la période de l'usufruit, soit 15 ans. […] Article L253-6 du code de la construction et de l'habitation : Un an avant la fin de l'extinction de l'usufruit, […]
Lire la suite…