Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 22
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 19
I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.
II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs.
OUI – Le jugement du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2022 se fonde sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, en vigueur au moment des faits, qui reconnaissent la possibilité pour les établissements de santé de recourir à une succession de contrats à durée déterminée. […]
Lire la suite…Pour ce faire, il commence par rappeler que « les dispositions alors en vigueur des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 […] offrent la possibilité́ aux établissements mentionnés à son article 2 de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée. […] Si l'intéressée a effectivement bénéficié́ sur cette période de 38 contrats et avenants sur le fondement des I et II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] qu'aux termes de l'article 9-1 de cette loi : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 février 1991 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, […]
[…] — de mettre à la charge du centre de soins et maison de retraite de Podensac une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — le recrutement de M me X du 12 janvier au 11 avril 2010 est intervenu en application de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour assurer le remplacement provisoire d'un agent en congé de maladie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] que, par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de cette même loi : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, […]
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