Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 75
I.- La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
II.- Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.
Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
a) Le prix de vente convenu ;
b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;
2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
Si l'acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment la nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution.
III.- Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
[…] introduites par l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 en cas de construction ou d'acquisition d'un logement neuf que le contribuable affecte à son habitation principale, sont prévues. 1° Surface habitable à prendre en compte 40 La surface habitable s'entend de celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] du CGI, […] le taux de la réduction d'impôt applicable à l'opération concernée est soumis au « rabot ». 2° Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement 355 L'engagement de réaliser un investissement peut prendre la forme d'un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du CCH signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010, […]
Lire la suite…[…] 2009-594 du 27 mai 2009 en cas de construction ou d'acquisition d'un logement neuf que le contribuable affecte à son habitation principale, sont prévues. 1° Surface habitable à prendre en compte La surface habitable s'entend de celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Taux applicables aux investissements réalisés en 2011 1° Investissements visés aux a, […] le taux de la réduction d'impôt applicable à l'opération concernée est soumis au « rabot ». 2° Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement L'engagement de réaliser un investissement peut prendre la forme d'un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ». […]
[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
À cet égard, il est rappelé que la liste des communes situées en zone A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. […] de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Ainsi, […] sous réserve que le contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du CCH (contrat concernant spécifiquement les logements acquis en l'état futur d'achèvement), […]
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