Infirmation partielle 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 juin 2015, n° 14/07056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 5 juillet 2011, N° F.09/131 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/07056
Z
Syndicat DES SERVICES C.F.D.T.
C/
SA FERNEYDIS CENTRE LECLERC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 05 Juillet 2011
RG : F.09/131
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2015
APPELANTS :
Y Z
né le XXX au MAROC
XXX
01210 FERNEY-VOLTAIRE
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau de L’AIN
Syndicat DES SERVICES C.F.D.T.
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
non comparant
INTIMÉE :
SA FERNEYDIS CENTRE LECLERC
XXX
01210 FERNEY-VOLTAIRE
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE-RHONE , avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2015
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Didier JOLY, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, par empêchement du Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2003, Y Z a été embauché par la S.A.S. FERNEYDIS qui exploite un supermarché à l’enseigne LECLERC en qualité d’employé commercial ; au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de manager du rayon fruits et légumes, statut cadre ; parallèlement, il était délégué syndical C.F.D.T..
Y Z a saisi le conseil des prud’hommes d’OYONNAX ; il a poursuivi la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale, a demandé qu’elle produise les effets d’un licenciement nul, a sollicité l’annulation de la mise à pied prononcée le 14 novembre 2008 et a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement nul, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les salaires afférents à la mise à pied, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat C.F.D.T. est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 5 juillet 2011, le conseil des prud’hommes a débouté Y Z de ses demandes, débouté le syndicat C.F.D.T., débouté l’employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge d’Y Z.
Le jugement n’a pas été valablement notifié à Y Z qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 août 2011.
Le jugement a été notifié le 4 août 2011 au syndicat C.F.D.T. qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 août 2011.
Le 8 mars 2012, Y Z a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation donnée par l’inspection du travail.
Une ordonnance du 27 septembre 2012 a radié l’affaire du rôle.
L’affaire a été rétablie au rôle de la Cour le 8 septembre 2014 sur demande d’Y Z.
Par conclusions visées au greffe le 13 mai 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y Z :
— se prétend victime d’un harcèlement moral et, à cet effet, reproche au responsable du secteur frais d’avoir prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire pour des motifs arbitraires et alors qu’il n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, met en exergue des méthodes de management portant atteinte au respect et à la dignité des salariés et regrette la détérioration de son état de santé,
— affirme qu’il a subi une discrimination syndicale,
— poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et lui fait produire les effets d’un licenciement nul,
— demande l’annulation de la mise à pied,
— réclame la somme de 22.629,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 3.960 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 7.543,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 754,31 euros de congés payés afférents, la somme de 377,15 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, la somme de 20.114,96 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 30.172,44 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 13 mai 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. FERNEYDIS :
* au principal :
— indique que le salarié a été licencié sur autorisation de l’inspection du travail,
— expose que le principe de la séparation des pouvoirs interdit à la présente Cour qui relève de l’ordre judiciaire de prononcer la résiliation du contrat de travail même si elle a été sollicitée avant le prononcé du licenciement et que la Cour ne peut pas mieux statuer sur le harcèlement moral et sur la discrimination syndicale que l’autorité administrative a nécessairement écartés en autorisant le licenciement,
— explique que l’inspection du travail a rendu deux décisions, une le 29 février 2012 et une le 8 mars 2012, et que sur recours hiérarchique le Ministre du travail a envisagé le retrait des décisions et demande que la décision du 8 mars 2012 soit écartée, ou, subsidiairement, qu’une question préjudicielle soit posée au tribunal administratif sur la légalité de la décision du 8 mars 2012 et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative à intervenir,
— au subsidiaire, conteste les manquements allégués au soutien de la résiliation,
— dément tout harcèlement moral et fait valoir que le responsable du secteur frais avait reçu une délégation de pouvoir dans le domaine disciplinaire, que la mise à pied est légitimée par les fautes du salarié et n’a pas entraîné une retenue sur salaire, le salarié étant placé en congé maladie, que le salarié n’a pas voulu collaborer à l’enquête diligentée en interne suite à ses accusations de harcèlement moral, que l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction concernant les caméras de surveillance et que les différents médecins n’ont fait que retranscrire les doléances du salarié,
— dément toute discrimination syndicale,
— estime que la mise à pied est fondée,
— demande le rejet des prétentions du salarié,
— sollicite la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat C.F.D.T., régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 septembre 2014, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas sollicité une dispense de comparaître, n’a formulé aucune demande et n’a pas soutenu son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel du syndicat C.F.D.T. :
Le syndicat C.F.D.T., appelant régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparaître. En application de l’article 468 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Le syndicat C.F.D.T. ne formule aucune demande et ne soutient pas son appel. Aucun moyen d’ordre public que la Cour serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat C.F.D.T..
Sur les décisions administratives :
Le principe de la séparation des pouvoirs édicté par la loi des 16 et 24 août 1790 interdit au juge judiciaire de remettre en cause une décision administrative.
Figure au dossier une décision du 29 février 2012 de l’inspectrice du travail dont le dispositif est ainsi libellé :
'Article unique :
' Autorise le licenciement pour inaptitude de M. Z Y, ancien délégué syndical, sollicité par la S.A.S. FERNEYDIS centre LECLERC'.
La décision du 29 février 2012, après avoir retenu que la procédure avait été respectée, énonce le motif suivant : 'Considérant qu’aucun faisceau d’indices ne permet de retenir dans le licenciement pour motif d’inaptitude de M. Z un lien avec son ancien mandat de délégué syndical'.
Figure au dossier une décision du 8 mars 2012 de l’inspectrice du travail dont le dispositif est ainsi libellé :
'Article 1 :
'Retire la première décision d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. Z Y en date du 29 février 2012 et la remplace par la présente.
'Article 2 :
' Autorise le licenciement pour inaptitude de M. Z Y, ancien délégué syndical, sollicité par la S.A.S. FERNEYDIS centre LECLERC'.
La décision du 8 mars 2012, après avoir retenu que la procédure avait été respectée, énonce le motif suivant : 'Considérant qu’un faisceau d’indices permet de retenir dans le licenciement pour motif d’inaptitude de M. Z un lien avec son ancien mandat de délégué syndical, mais que les considérations dues à son état de santé imposent de manière impérieuse son départ de l’entreprise, ce motif est inopérant'.
Les parties ont saisi le Ministre du travail d’un recours hiérarchique contre la décision du 8 mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2012, le Ministre a écrit à Y Z :
'Par courrier reçu le 11 mai 2012, vous avez formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail du 8 mars 2012 ayant autorisé votre licenciement de la société LECLERC FEYRNEYSIS.
'Faute de réponse dans un délai de quatre mois suivant sa réception, une décision de rejet implicite de ce recours est née.
'J’envisage de procéder à son retrait pour les raisons tenant à sa légalité qui sont les suivantes (suit l’exposé des raisons pour lesquelles le retrait est envisagé).
'Dès lors et conformément à l’article 24 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre, si vous l’estimez nécessaire, toute observation écrite sur le projet de retrait de la décision implicite de rejet de votre recours hiérarchique, au plus tard le 5 octobre'.
Les parties s’accordent à indiquer qu’aucune décision n’a été prise suite à ce courrier. Aucune des parties n’allèguent ni ne justifient avoir saisi une juridiction administrative.
Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à la Cour de retenir la décision du 29 février 2012 et d’écarter la décision du 8 mars 2012. En effet, la Cour s’érigerait en juge de la régularité et de la légalité d’une décision administrative ce qui est prohibé.
La Cour ne peut que constater que l’autorité administrative a retiré sa décision du 29 février 2012 pour la remplacer par la décision du 8 mars 2012 et que le recours hiérarchique contre cette décision du 8 mars 2012 a donné lieu à une décision de rejet implicite laquelle, d’une part, n’a pas été retirée par l’autorité administrative, et, d’autre part, n’a pas été attaquée par les parties devant les juridictions administratives. Il n’appartient pas à la Cour de se substituer à une partie qui a été défaillante dans l’exercice de son droit de recours et de saisir en ses lieux et places le tribunal administratif sur la légalité de la décision du 8 mars 2012.
En conséquence, la Cour est tenue par la seule décision de l’autorité administrative du 8 mars 2012 et la S.A.S. FERNEYDIS doit être déboutée de sa demande principale tendant à ce que la décision du 8 mars 2012 soit écartée et de sa demande subsidiaire tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée au tribunal administratif sur la légalité de la décision du 8 mars 2012.
Sur le harcèlement moral :
La décision du 8 mars 2012 de l’inspectrice du travail montre que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur le harcèlement moral. La Cour conserve donc sa plénitude de juridiction sur ce point.
L’article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l’article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Le 22 septembre 2006, G H, au nom de la société, a certifié qu’Y Z donnait entière satisfaction, entretenait d’excellentes relations avec ses supérieurs et ses collègues, donnait satisfaction à la clientèle et faisait preuve d’une grande motivation et d’un investissement personnel conséquent.
Y Z a dénoncé des pressions exercées par C D, responsable du secteur frais, sur un salarié des produits frais. La S.A.S. FERNEYDIS a informé Y Z par lettre du 20 mars 2008 qu’elle diligentait une enquête et lui a demandé qu’il fournisse l’identité du salarié ou que le salarié se rapproche de la direction. Le 2 avril 2008, l’inspectrice du travail a avisé l’employeur qu’elle avait reçu le 19 mars 2008 des lettres de dix salariés faisant état de pressions exercées sur eux par un collègue et elle a demandé à être informée des suites qui seront données. L’employeur a fait procéder à une enquête par les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail. En avril 2008, la commission chargée de l’enquête a entendu les 43 salariés du secteur frais, a constaté qu’aucun n’a déclaré faire l’objet d’un harcèlement moral et a conclu que C D formulait aux salariés des demandes qui rentraient dans ses attributions et que le harcèlement moral n’était pas caractérisé. Le 24 octobre 2008, l’inspectrice du travail, saisie par Y Z, a convoqué l’employeur. Par lettre datée du 9 avril 2009 adressée à l’employeur, Y Z a accusé C D de harcèlement moral. L’employeur a fait diligenter une enquête par les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail. La commission d’enquête a convoqué Y Z dans un lieu neutre extérieur à l’entreprise. Il ne s’est pas présenté. La commission a envoyé une nouvelle convocation qui est restée infructueuse. La commission a entendu C D. La commission a conclu à l’absence de harcèlement et a relevé qu’Y Z était en arrêt maladie depuis le 16 décembre 2008 et avant cette date ne remplissait pas correctement ses fonctions et ne suivait pas les directives. Le 18 février 2009, l’inspectrice du travail a envoyé à l’employeur une lettre d’observations concernant la manutention manuelle. Un groupe de travail sur les risques psycho-sociaux a été constitué ; le médecin du travail en était membre. L’employeur verse de nombreux témoignages de salariés en sa faveur. Y Z verse des courriers de plusieurs salariés qui se plaignent de subir un harcèlement moral et de nombreuses attestations de salariés qui dénoncent le comportement de C D à leur encontre. Une salariée atteste qu’en 2007-2008, elle a remplacé la secrétaire du service produits frais, qu’elle a remarqué que, durant les absences d’Y Z, C D fouillait dans son bureau et dans ses dossiers, qu’elle a participé à des réunions, dont elle établissait le compte-rendu, que C D lui demandait de faire apparaître dans le compte-rendu les consignes concernant ce que devait faire Y Z comme s’il n’avait pas fait ce qui lui avait été demandé alors qu’il avait justifié de ses diligences pendant la réunion et qu’en revanche, elle n’avait pas à mentionner les consignes pour les autres chefs de rayon. Le 21 juillet 2009, les trois membres du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail représentant le personnel ont écrit à Y Z pour qu’il cesse ses propos mensongers, faisant référence à sa lettre envoyée le 7 juillet 2009 à la direction départementale du travail. L’inspectrice du travail s’est rendue dans l’entreprise le 17 mars 2010 et a assisté aux réunions du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et à l’issue de ses interventions a adressé une lettre d’observations sur les risques psychosociaux dans l’entreprise. Le 27 mars 2002, la préfecture de l’AIN a autorisé la mise en place d’un système de vidéosurveillance. Le 23 octobre 2008, une note de service a informé le personnel de la modification du système de vidéosurveillance par l’ajout de trois caméras dont les emplacements étaient précisés. La déclaration a été faite auprès de la CNIL et les délégués du personnels ont été consultés. Deux syndicats se sont plaints auprès de la CNIL et des salariés se sont plaints auprès de l’inspectrice du travail. Par lettre du 25 janvier 2010, la CNIL a fourni des explications à Y Z qui était un des auteurs de la plainte et elle n’a pas donné de suites à la plainte. Le 27 avril 2009, la préfecture de l’AIN a autorisé l’ajout de caméras.
Le 27 janvier 2009, le médecin du travail a écrit qu’Y Z subissait une très forte pression depuis des mois dans son entreprise comme délégué syndical, qu’il présentait des troubles et était en arrêt de travail et qu’elle était très inquiète. Le 24 mai 2009, le médecin du travail a certifié avoir constaté qu’Y Z présentait un état de stress. Le 7 juillet 2009, le psychiatre qui suit Y Z a certifié qu’il souffrait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés professionnelles. Le 16 décembre 2009, le praticien hospitalier du service des maladies professionnelles a certifié qu’il avait reçu en consultation Y Z le 20 juillet 2009 et qu’il avait constaté une dégradation de son état de santé qui a nécessité la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques et un suivi psychiatrique et qui était directement et essentiellement liée aux difficultés rencontrées au travail. Une expertise médicale du 28 février 2011 a conclu à un syndrome dépressif d’une exceptionnelle gravité comprenant des éléments de nature psychotique. Suite aux visites des 1er et 15 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Y Z inapte à son poste avec impossibilité de retravailler dans l’entreprise.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’expertise que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas, qu’Y Z a subi un harcèlement moral.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, la S.A.S. FERNEYDIS doit être condamnée à verser à Y Z la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la discrimination syndicale :
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales. Ce texte spécifie qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales.
Les motifs des décisions administratives ont autorité. Il s’évince des motifs de la décision du 8 mars 2012 de l’inspectrice du travail que l’autorité administrative a reconnu un lien entre le licenciement pour motif d’inaptitude et le mandat de délégué syndical. Cependant, l’autorité administrative a qualifié dans sa décision ce motif d’inopérant. Dès lors, ce motif ne lie pas la Cour qui conserve sa plénitude de juridiction.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui allègue une discrimination d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence de la discrimination et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Le 5 juillet 2007, le syndicat CFDT a désigné Y Z représentant syndical au comité d’entreprise et au comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et délégué syndical.
En novembre 2008 et en mai 2009, le syndicat CFDT a envoyé un courrier à l’employeur et en a adressé copies au procureur de la République, à l’inspectrice du travail et au médecin du travail ; le syndicat se plaignait des pressions morales et de la répression syndicale contre ses représentants. Ni le ministère public ni l’inspection du travail n’ont engagé de poursuite à l’encontre de la S.A.S. FERNEYDIS. Le 29 mai 2009, l’inspectrice du travail a demandé des explications à la secrétaire du comité d’entreprise car des membres du comité d’entreprise et des représentants syndicaux lui avaient adressée leur requête en rectification du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2009. Le 17 septembre 2009, l’employeur a rappelé à Y Z que l’exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.
Y Z ne formule aucune réclamation portant sur son statut professionnel, sa rémunération et ses formations.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’expertise que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas, qu’Y Z n’a pas subi de discrimination syndicale.
En conséquence, Y Z doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise à pied :
La décision du 8 mars 2012 de l’inspectrice du travail montre que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur la mise à pied. La Cour conserve donc sa plénitude de juridiction sur ce point.
Le 14 novembre 2008, C D, responsable du rayon frais, a infligé à Y Z une mise à pied de trois jours afin de sanctionner le non respect des directives de la hiérarchie concernant la tenue des éléments permettant de régulariser la situation économique du rayon, la rupture des produits, le manque d’une gamme permanente, l’absence de relevés de contrôle des prix, la mauvaise tenue du rayon, l’absence d’affichage des horaires des salariés et une absence injustifiée le 18 octobre 2008.
Le contrat de travail impartissait à Y Z notamment les missions de mettre en oeuvre toutes les politiques commerciales, de gestion et sociales et de réaliser un chiffre d’affaires maximum, de veiller à l’obtention d’une marge raisonnable, d’assurer un suivi de la quantité de marchandises et d’animer, encadrer et gérer son équipe.
Une attestation de l’expert comptable de la société révèle que tous les rayons ont amélioré leur marge sauf le rayon fruits et légumes qui a perdu de la marge.
C D était titulaire d’une délégation de pouvoir et avait en charge l’organisation et l’animation de l’équipe. Le 27 septembre 2008, il a demandé à Y Z de mettre en place à compter du 1er octobre 2008 les cadenciers de commandes, les relevés des prix des concurrents, le chiffrage de la caisse séparant les fleurs, les salades sachet et les fruits et légumes, de respecter l’assortiment préconisé, d’effectuer un inventaire hebdomadaire, de chiffrer les achats, de faire des comparatifs de prix sur la gamme bio socara et le fournisseur Mont-Blanc. Il a réclamé la transmission de ces documents chaque semaine. C D affirme qu’Y Z n’a suivi aucune de ses consignes.
Y Z a contesté les faits ; il a expliqué qu’il était venu le 18 octobre 2008 et que, s’étant fait mal au dos en cours de matinée, il était reparti ; il a imputé les problèmes économiques du rayon à la proximité avec la SUISSE et les autres problèmes au manque de personnel.
Les griefs résultent du seul témoignage de C D qui a prononcé la sanction et dont il a été précédemment reconnu qu’il avait commis des actes de harcèlement moral à l’encontre d’Y Z.
En conséquence, la mise à pied de trois jours infligée le 14 novembre 2008 doit être annulée et la S.A.S. FERNEYDIS doit être condamnée à verser à Y Z la somme de 377,15 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La décision du 8 mars 2012 de l’inspectrice du travail est une autorisation accordée à l’employeur de licencier Y Z. Elle interdit au juge judiciaire de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En conséquence, Y Z doit être débouté de son action en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner la S.A.S. FERNEYDIS à verser à Y Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La S.A.S. FERNEYDIS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge que la Cour est tenue par la seule décision de l’autorité administrative du 8 mars 2012,
Déboute la S.A.S. FERNEYDIS de sa demande principale tendant à ce que la décision du 8 mars 2012 soit écartée et de sa demande subsidiaire tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée au tribunal administratif sur la légalité de la décision du 8 mars 2012,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat C.F.D.T., a débouté Y Z de son action en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes et a débouté Y Z de sa demande fondée sur la discrimination syndicale,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge qu’Y Z a subi un harcèlement moral,
Condamne la S.A.S. FERNEYDIS à verser à Y Z la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et pour harcèlement moral,
Annule la mise à pied de trois jours infligée le 14 novembre 2008,
Condamne la S.A.S. FERNEYDIS à Y Z la somme de 377,15 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied,
Condamne la S.A.S. FERNEYDIS à verser à Y Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.S. FERNEYDIS aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier en chef, Pour le président empêché,
Michèle GULLON Marie-Claude REVOL
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