Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2400808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme E D, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son enfant français ne peut pas faire l’objet d’un éloignement du territoire français et qu’elle est seule à s’en occuper ;
— elle a été prise en violations des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne, née le 7 avril 1982, est entrée sur le territoire français le 6 janvier 2022, accompagnée de ses quatre enfants français, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte, valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2023. Par courrier du 7 juillet 2022, elle a sollicité auprès du préfet de Saône-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par courrier du 16 juin 2023, notifié le 27 juin 2023, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. () Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit en principe obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font ainsi normalement obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, notamment, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère de quatre enfants français C A, né le 6 novembre 2001, Rahmane A, né le 4 avril 2005, Maéva A, née le 2 octobre 2008 et Dilane A, né le 16 mars 2014 et qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain en janvier 2022. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas avoir sollicité l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Mme D ne conteste ni qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire n’autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, ni qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation spéciale mentionnée au point 4 du présent jugement. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer le défaut de cette autorisation spéciale pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement des articles L. 423-7 et
L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme D est entrée sur le territoire français métropolitain le 6 janvier 2022, sous couvert d’un passeport comorien. Son séjour sur le territoire métropolitain est très récent, et elle ne justifie d’aucune insertion particulière, notamment sur le plan professionnel. Si la requérante se prévaut de la présence de ses enfants et de leur scolarisation, elle n’apporte aucune précision sur les raisons qui l’ont conduite à s’installer en métropole, où elle ne fait état d’aucune attache personnelle. Par ailleurs, elle ne démontre pas être isolée aux Comores et à Mayotte, territoire où le père de ses enfants réside. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas retourner à Mayotte, département français, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions et alors que le refus en litige ne fait par lui-même pas obstacle à ce que l’intéressée, dans l’hypothèse où elle serait de retour à Mayotte, présente la demande d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme D doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de
Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. BLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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