Article L300-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.
Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Commentaires85

1Le maire peut-il interdire les expulsions locatives ?
Village Justice · 7 avril 2026

[…] pour les contraventions de la 2º classe. Article 5 : Le présent arrêté sera arrêté sera publié sur le site Internet de la Ville et au recueil des actes administratifs de la collectivité. […] droits de l'enfant, […] et de l'article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement […] " d'une charte pour la prévention de l'expulsion () dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans à compter de [sa] promulgation " Aux termes de l'article L300 -1 du Code de la construction et de l'habitation […]

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2Droit au logement opposable
cyrilperriez-avocat.fr · 7 novembre 2025

[…] L . 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; justifier qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. […] l'article 4 du même décret. […] Textes applicables : Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Article L. 300 -1 du code de la construction et de l'habitation Article L . 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation Articles […]

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3Prise en compte des spécificités législatives et réglementaires de Mayotte lors de la diffusion d'information à destination du public via les sites officiels…
Mme Salama Ramia, du groupe RDPI, de la circonsciption : Mayotte · Questions parlementaires · 4 septembre 2025

En effet, le dispositif du droit au logement opposable est régis par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 371-4 du même code prévoit expressément que « les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables » à Mayotte. Elle le prie de bien vouloir s'assurer de la prise en compte des spécificités de Mayotte sur l'ensemble des sites officiels de diffusion de l'information, afin de faciliter et garantir à tous, un accès au droit conforme aux règles en vigueur.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2014, n° 1316844Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Dans un délai fixé par décret, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2014, n° 1316306Rejet

[…] 1. Considérant que M. X a présenté le 25 février 2013 un recours afin que lui soit faite une offre de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il demande au Tribunal d'annuler la décision du […] 2. Considérant que la décision du 2 août 2013 vise les articles L. 300-1 et L. 441-2-3 paragraphe II, du code de la construction et de l'habitation ainsi que les articles R.441-13 et suivants du même code qui en constituent la base légale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle est ainsi motivée en droit ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Dalo urgences, 22 février 2023, n° 2211275

[…] 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

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