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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 mars 2018, n° 2015J01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TECOFI SAS c/ La société IVALTEC SARL |
Texte intégral
2015J01997 – 1806400002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/03/2018 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 octobre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur François VERNIERE, Président, – Monsieur Bruno DA SILVA, Juge, – Monsieur Mickaël CHALLANCIN, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La société TECOFI SAS 2015J1997 83 RUE MARCEL MÉRIEUX 69960 CORBAS DEMANDEUR – représenté(e) par Cabinet ADAMAS – Avocats – Toque n° […]
ET – La société IVALTEC SARL 200 RUE LÉON BLUM […] – représenté(e) par Maître Laurène DELSART – Avocat SELARL DELSART AVOCATS – Toque n° 1476 46 Rue du Président […]
— Monsieur Y Z D COURTIL 38440 SAVAS-MEPIN DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laurène DELSART – Avocat SELARL DELSART AVOCATS – Toque n° 1476 46 Rue du Président […]
Rôle n° ENTRE – la société TECOFI SAS 2016J287 83 RUE MARCEL MÉRIEUX 69960 CORBAS DEMANDEUR – représenté(e) par Cabinet ADAMAS – Avocats – Toque n° […]
2015J01997 – 1806400002/2
ET – la société CE ENTREPRISE SARL D COURTIL 38440 SAVAS-MEPIN DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laurène DELSART – Avocat SELARL DELSART AVOCATS – Toque n° 1476 46 Rue du Président […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2018 à Me Laurène DELSART – Avocat SELARL DELSART AVOCATS
2015J01997 – 1806400002/3
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société TECOFI dirigée par M. X et la société IVALTEC dirigée par Monsieur Y Z sont basées en France et sont des spécialistes des vannes et de la robinetterie industrielle. La société TECOFI contrôle la totalité du capital d’une société holding ASINVEST dont le siège est à SINGAPOUR et qui est-elle même l’unique actionnaire des sociétés FAREX SHANGHAI MANUFACTURED (ci-après FSM) et FAREX SHANGHAI TRADING (ci-après FSH) basées en Chine.
Monsieur Z était en relations avec la société SHANGHAI YISHUN (ci-après la société YISHUN) dirigée par sa sœur ; la société YISHUN vendait sa production en Chine et à l’export par l’intermédiaire des sociétés d’import-export TOWIN et WISE. Monsieur Z exerçait par ailleurs une activité de consultant pour les entreprises françaises ou occidentales pour des produits chinois grâce à sa structure CE ENTREPRISE.
Jusqu’en 2013, les sociétés TECOFI et IVALTEC avaient seulement des relations de fournisseur à client, courant 2013 elles ont discuté d’un rapprochement entre leurs filiales en ASIE.
Un projet de protocole d’accord a alors été signé le 21 Juin 2013 entre la société YISHUN représentée par M. Z et la société ASINVEST, selon lequel la société YISHUN s’engageait à apporter à la société FSM sa branche complète d’activité de fabrication de vannes guillotines, et en contrepartie de cet apport la société FSM devait procéder à une augmentation de son capital social dont la société YISHUN recevait 40%, la société ASINVEST en conservant 60%.
Dans ce contexte une convention de prestation a été signée entre la société TECOFI, représentée par M. X, président, et la société IVALTEC représentée par M. Z, gérant selon laquelle la société IVALTEC devait assurer une prestation de soutien dans la gestion des sociétés FSM et FSH à partir du 1er Juillet 2013, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 5000euros HT.
Dès le partenariat mis en place, la société YISHUN s’est installée avec ses salariés dans les locaux de la société FSM. Les opérations de cession de parts de la société ASINVEST étaient reportées.
La collaboration entre les parties s’est poursuivies, mais elles ne parvenaient pas à finaliser le partenariat envisagé et décidaient d’un commun accord d’entreprendre la séparation de la société FSM et de la société YISHUN.
En mai 2015, la société YISHUN quittait les locaux de la société FSM en emportant des stocks, M. Z avançait qu’il s’agissait de pièces appartenant à la société YISHUN.
Le 3 Août 2015 la société FSM faisait procéder à une saisie du compte bancaire de la société YISHUN puis le lendemain 4 Août à une saisie conservatoire du stock litigieux ;
Procédure en Chine : La société FSM a également entamé une procédure au fond en remboursement des stocks emportés devant le Tribunal de SHANGHAI, en sa qualité de demandeur la société FSM avait la charge de prouver que les marchandises lui appartenaient, le Tribunal a considéré que les preuves de sa propriété n’étaient pas suffisantes. Par arrêt du 28 mars 2017 la cour d’appel de SHANGHAI a confirmé le jugement de première instance
C’est en l’état que le dossier se présente devant le tribunal de céans
LA PROCÉDURE :
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Par acte régulièrement signifié en date du 15 octobre 2015, la société TECOLFI SAS a assigné la société IVALTEC, et Monsieur Y Z devant le Tribunal de Commerce de Lyon, puis elle a appelé en cause par assignation en date du 11 février 2016, la société CE ENTREPRISE.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société́ TECOFI est bien fondée à appeler en cause la société́ CE ENTREPRISE afin que celle-ci devienne partie à la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de céans sous le numéro de rôle 2015J01997,
— Joindre la présente instance avec celle pendante sous le numéro de rôle 2015J01997,
Y faisant droit,
— Dire et juger la société́ TECOFI recevable et bien fondée en ses demandes,
— Prononcer la résolution de la convention de la convention de prestation du 8 octobre 2013 aux seuls torts de la société́ IVALTEC,
— Condamner la société́ IVALTEC, à rembourser à la société́ TECOFI la somme de 113.880 euros en remboursement des sommes indument perçues par IVALTEC au titre de la convention de prestation du 8 octobre 2013, avec intérêts de droit capitalises à compter de l’assignation,
— Condamner in solidum Monsieur Y Z, les sociétés IVALTEC et CE ENTREPRISE à payer à la société́ TECOFI la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts soit :
400.000 euros en réparation du préjudice subi en fonction du pillage des stocks de la société FSM
400.000 euros en réparation du préjudice financier et commercial
— Condamner in solidum la société́ IVALTEC, la société́ CE ENTREPRISE et Monsieur Y Z à payer à la société́ TECOFI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour leur part la société IVALTEC, Monsieur Y Z, et la société CE ENTREPRISES SARL dans leurs conclusions n° 6, demandent au Tribunal de :
— Dire irrecevable, les demandes formées contre Monsieur Y Z, contre la société́ IVALTEC et la Société́ CE ENTREPRISE.
Subsidiairement,
— Dire qu’il sera sursis à statuer jusqu’à̀ ce que soit connue la décision de la Juridiction Chinoise saisie du litige entre les sociétés FAREX SHANGHAI MANUFACTURE (FSM) et SHANGHAI YISHUN.
Subsidiairement encore,
— Dire mal fondée les demandes de dommages et intérêts formes à l’encontre de Monsieur Y Z, la société́ IVALTEC et la société́ CE ENTREPRISE.
— Dire non fondée la demande de remboursement d’honoraires versés à̀ IVALTEC.
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— Débouter en conséquence la société́ TECOFI de toutes ses demandes.
— La condamner à payer à Monsieur Y Z la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure.
— La condamner pour la même raison à payer à la société́ IVALTEC la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— La condamner pour la même raison à payer à la société́ CE ENTREPRISE la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner encore la société́ TECOFI à payer à Monsieur Y Z, à la société́ IVALTEC et à la société́ CE ENTREPRISE la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société TECOFI avance que :
La société IVALTEC a manqué à ses obligations contractuelles en n’accomplissant pas délibérément la mission impartie par la convention du 8 Octobre 2013 conclue avec la société TECOFI. La société TECOFI n’a jamais sollicité la société IVALTEC et Monsieur Z pour redresser ses filiales en perdition mais pour les accompagner dans leur développement déjà prometteur; La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, à ce titre la société IVALTEC doit rembourser la totalité des sommes qu’elle a indûment perçues en exécution de sa mission. Au titre de l’article 1184, la société IVALTEC doit réparation du préjudice que la société TECOFI a subi du fait des inexécutions contractuelles ayant entrainé la résolution du contrat Les agissements de M. Z, de la société IVALTEC, de la société CE ENTREPRISE ont porté un tort considérable à la société TECOFI, ils doivent être condamnés in solidum à le dédommager à titre financier et commercial.
Au soutien de leur défense, M. Y Z, la société IVALTEC et la société C.E.ENTREPRISE soutiennent que :
Les demandes contre M. Z, la société IVALTEC et la société CE ENTREPRISE sont irrecevables. La société TECOFI ne peut prétendre que la société YISHUN aurait « pillé » la société FSM, alors que dans un litige opposant ces deux sociétés en CHINE, la société FSM a été déboutée de toutes ses prétentions. Les demandes de la société TECOFI ont été formées de manière particulièrement légère et abusive.
II – DISCUSSION
Attendu que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2015J01997 et n°2016J00287;
Sur la recevabilité des demandes de la société TECOFI :
A l’encontre de M. Z :
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Attendu que M. Z est gérant de la société IVALTEC
Que la société TECOFI reproche à la société IVALTEC d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle au titre de la convention conclue avec la société TECOFI le 8 Octobre 2013 ;
Que la société TECOFI ne démontre pas en l’espèce que M. Z aurait commis en qualité de gérant de la société IVALTEC des fautes distinctes de celles qui sont reprochées à la société IVALTEC ;
Attendu que M. Z n’a aucune part du capital de la société YSHUN dont les gérants furent sa sœur puis sa nièce Madame B ;
Que pour autant c’est bien M. Z qui a signé au nom de la société SHANGAY YSUN le protocole d’ accord du 21 Juin 2013 conclu avec la société ASINVEST ;
Que par un mail du 23 aout 2013 Monsieur Z précisait « j’ai demandé à ma sœur de passer deux fois par semaine afin d’entendre les soucis des commerciaux et leur apporter le support de l’usine » ;
Que lors d’une réunion du 16 Juin 2015 Madame B a bien mentionné que M. Z lui a donné instruction de commencer à acheter des pièces sous la raison sociale SHANGHAI YISHUN ;
Qu’il ressort de ces éléments au dossier que M. Z s’est bien comporté en dirigeant de fait de la société SHANGHAI YISHUN ;
Que pour autant la société TECOFI ne démontre pas en l’espèce que M. Z aurait commis en tant que gérant de fait de la société YISHUN des fautes distinctes de celles qui sont reprochées à la société YISHUN ;
Attendu que concernant la société CE ENTREPRISE, M. Z, n’en est ni gérant, ni associé majoritaire; et la société TECOFI n’apporte pas la preuve d’une gestion de fait par M. Z ;
Qu’en conséquence le Tribunal juge que les demandes formées par la société TECOFI à l’encontre de M. Z ne sont pas recevables ;
A l’encontre de la société IVALTEC :
Attendu que la société TECOFI a signé une convention de prestation avec la société IVALTEC le 8 Octobre 2013 ;
Que les demandes formées par la société TECOFI concernent les défaillances de la société IVALTEC dans l’accomplissement de cette mission ;
Qu’en conséquence le Tribunal juge que les demandes formées par la société TECOFI contre la société IVALTEC sont recevables ;
A l’encontre de la société CE ENTREPRISE
Attendu que la société TECOFI reproche à la société CE ENTREPRISE d’avoir exercé une concurrence déloyale au préjudice de la société TECOFI ;
Que les sociétés TECOFI et CE ENTREPRISE interviennent toutes deux sur le marché hautement spécialisé des vannes industrielles et commercialisent leurs produits sur le territoire chinois ;
Que le Tribunal juge recevable cette demande formée contre la société CE ENTREPRISE ;
Sur le respect des obligations contractuelles :
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Attendu que la société TECOFI reproche à la société IVALTEC d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle au titre de la convention conclue avec la société TECOFI le 8 Octobre 2013 en n’accomplissant pas sa mission ;
Que la société IVALTEC devait assurer une prestation de soutien à la gestion des sociétés chinoises FSM et FST ;
Que la relation de partenariat entre la société TECOFI et la société IVALTEC, débutée en Juillet 2013, s’est poursuivie jusqu’en février 2015;
Que durant cette période il n’existe pas de preuve d’une faute prétendument commise par la société IVALTEC dans sa mission;
Qu’une réunion de signature, pour finaliser l’accord global du 21 Juin 2013, était toujours d’actualité le 15 janvier 2015 ;
Que cet accord devait déboucher sur une prise de participation de la société YISHUN dans la société ASINVEST ;
Que c’est dans ses premières conclusions la société TECOFI a évoqué pour la première fois ce grief ;
Que « la chute drastique du chiffre d’affaires » de la société FSM, est en réalité due à la baisse des commandes de la société TECOFI, principal client ;
Que la société TECOFI en faisait état, dans le compte rendu du 17 Juin 2014 (pièce 23 défendeur) dans les termes suivants : « le chiffre d’affaires de FSM dépend de nos ventes » ;
Que les commandes de la société TECOFI qui avaient été de 24,9M de RMB à la société FSM en 2013, sont passées à 15,6M de RMB en 2014, soit une chute de commandes de 40%;
Que la société TECOFI fait état par ailleurs d’une diminution de sa marge à hauteur de plus de 20% mais ce n’est pas confirmé par les pièces produites, l’expert-comptable missionné par la société TECOFI relève en effet un taux de marge de 24% pour 2012, 24,9% pour 2013, 22% pour 2014 et de 25% pour le 1er trimestre 2015 ;
Que les charges de la société FSM atteignaient 22,8% du chiffre d’affaires en 2013, et ont un montant pratiquement équivalent en 2014 ;
Que la forte diminution des commandes de la société TECOFI n’ a pas permis de réaliser les économies d’ échelles attendues ;
Que M. X, gérant de la société TECOFI en faisait état dans le compte rendu de réunion du 13 octobre 2014 : « en regroupant les deux sociétés TECOFI et YISHUN, FSM a réduit ses charges ; mais il manque clairement des demandes de fabrication »; (pièce 25 défendeur)
Attendu que la société TECOFI, en prise directe avec les clients finaux avance une inflation des réclamations clients dont elle a du gérer les conséquences et de nombreux retards de livraison;
Que pour autant la société TECOFI, ne produit pas la moindre réclamation d’un client final ;
Que le seul document versé à ce sujet (pièce 19 demandeur) émane d’elle-même et n’a jamais été évoqué lors des comptes rendus mensuels de réunions organisées par les parties ;
Que la société TECOFI a du remplacer la visserie en acier par de la visserie en inox sur 2026 vannes ;
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Que la société TECOFI ne justifie pas du temps passé à changer cette visserie ;
Que rien n’établit non plus que la commande passée par la société TECOFI à la société FSM imposait cette visserie inox ;
Que « l’inflation des réclamations » des clients finaux est très exagérée, car la société TECOFI dénombre dans ses conclusions numéro deux, 12 réclamations seulement de clients finaux pour l’année 2014 ;
Attendu que la société TECOFI déplore par ailleurs des retards de livraison;
Que pour autant les comptes rendus mensuels n’en font pas état ;
Que la société TECOFI se fonde sur une seule pièce (n°20) qui émane d’elle-même pour justifier de retards de livraison ;
Que les quelques retards ponctuels n’ont rien à voir avec les délais anormalement longs et les retards nombreux existant avant l’intervention de la société IVALTEC ;
Que la responsable des achats de la société TECOFI a écrit à M. Z le 4 Juillet 2013 que « …. jusqu’à maintenant le temps de mise en œuvre habituelle était considéré comme étant de 6 mois et demi ;
Qu’il ressort également de la pièce 28 (défenseur) que M. Z a mis en place un système permettant d’assurer une date certaine de livraison sous une durée de trois mois ;
Que ces retards de livraison n’ont jamais été formulés avant la présente procédure ;
Attendu que la société TECOFI reproche à la société IVALTEC d’être à l’ origine du départ de 26 salariés ce qui a désorganisé totalement la force de production de la société FSM ;
Que ses salariés auraient démissionné entre juillet et novembre 2013 soit plus d’un avant la fin des relations avant les parties ;
Que la société FSM qui employait 35 salariés n’a pu continuer à travailler avec 10 salariés seulement ;
Que les sociétés en Chine connaissent toujours un turnover important et que M. X gérant de la société TECOFI a lui-même reconnu qu’il était important chez FSM avant la prise en mains de la gestion par la société IVALTEC ;
Qu’en toutes hypothèses la preuve d’une quelconque désorganisation de l’entreprise pour la période de Juillet à Novembre 2013 à l’occasion de ces départs n’a pas été apportée ;
Que ce grief n’a pas été avancé jusqu’à l’actuelle procédure ;
Que les effectifs de la société ont été stabilisés à partir de novembre 2013 ;
Attendu que la société TECOFI a fait état d’une gestion prétendument opaque du fonctionnement des structures de facturation mises en place par la société IVALTEC ;
Que la société IVALTEC ne donnait aucune information sur les sociétés TOWIN et WISE basées à HONG GONG ;
Que pour autant, ce système de facturation existait avant l’intervention de la société IVALTEC ;
2015J01997 – 1806400002/9
Que les comptes rendus montrent que TECOFI connaissait bien ce système (pièces demandeur 4 et 5) puisqu’il y est écrit « initialement YISHUN facture à TOWIN SHANGHAI qui facture à WISE HONG KONG qui facturait à SFERACO »;
Que la société TECOFI était au courant des prix et les marges pratiqués par les sociétés TOWIN et WISE ;
Qu’à l’occasion de la réunion du 12 Janvier 2015, le dirigeant de TECOFI a montré sa connaissance des conditions tarifaires des différents intervenants et n’a pas vu d’empêchement à la continuation des relations, une date pour la finalisation des accords étant alors programmée ;
Que le comptable de la société FSM transmettait régulièrement à la société TECOFI un reporting et des tableaux de bord mensuel sur la situation de la société FSM;
Que la société TECOFI pouvait très facilement avoir connaissance de toutes les informations comptables et financières de la société FSM et des prix que cette dernière pratiquait;
Attendu que la société TECOFI avance qu’elle a émis de nombreuses réclamations ;
Que les difficultés entre les parties ont toujours concerné la société FSH, société de négoce de FSM pour la CHINE;
Que dans le compte rendu de réunion du 17 juin 2014, ce sont essentiellement les problèmes relatifs à la société FSH la société TECOFI évoque ;
Que M. Z a équipé cette société d’un outil informatique, dont elle était complètement dépourvue ;
Que M. Z étant absorbé par les difficultés de la société FSM, la société TECOFI reconnaissait elle-même que :…. « M. Z n’a absolument pas eu le temps de s’occuper de FSH qui fait pourtant partie de sa mission »
Que la société TECOFI ne peut citer d’information réclamée sur laquelle elle n’aurait pas eu de réponse ;
Qu’elle était en relation directe avec le comptable rattaché à la direction financière de la société TECOFI et pouvait disposer à ce titre des informations souhaitées ;
Qu’il ressort des différents comptes rendus de réunions que la société TECOFI disposait de toutes les informations comptables ;
Que le compte rendu du 12 Janvier 2015 montre que la société TECOFI au courant de la situation commerciale envisageait de poursuivre son projet de fusion ;
Attendu que la société TECOFI considère que la rupture du partenariat est intervenue, au regard de la situation désastreuse des filiales laissée par la société IVALTEC après son intervention ;
Que ces griefs, n’ont jamais été mis en avant pour justifier la rupture des relations qui s’est faite d’un commun accord ;
Que dans le compte rendu de réunion du 9 mars 2015, il est bien indiqué que la direction de la société TECOFI « a décidé d’un commun accord avec M. Z de procéder à la séparation des unités FSM et YISHUN » ;
Que le compte rendu du 12 Janvier 2015 fixant la date pour l’accord définitif de la prise de contrôle de la société YISHUN par la société FSM, ne fait pas état de la situation prétendue désastreuse des filiales provoquée par l’ intervention de la société IVALTEC ;
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Qu’il est difficile de comprendre comment les parties auraient pu continuer à collaborer normalement pour séparer à nouveau les entités FSM et YISHUN si la situation désastreuse des filiales imputée à la société IVALTEC, avait réellement été la cause de la rupture ;
Que c’est pour la première fois dans ses conclusions numéro 2 que la société TECOFI s’est plainte d’un non-respect des procédures de séparation ;
Que ces procédures ont été énoncées dans le compte rendu de réunion du 5 Mai 2015;
Que M. Z ne participait pas à cette réunion ;
Que ni lui, ni la société YISHUN ni la société IVALTEC n’ont donné leur accord sur ce processus ;
Que les opérations de déménagement étaient programmées bien avant le compte rendu de réunion du 5 Mai 2015, puisque la séparation remontait à février 2015;
Que la seule difficulté liée à la séparation des entités vient du fait que la société TECOFI prétende que la société YISHUN a décidé d’emporter les stocks présents dans les locaux de FSM et achetés par FSM ;
Que cette difficulté a été jugée devant le Tribunal de SHANGHAI qui a débouté la société FSM de toutes ses demandes à l’encontre de la société YISHUN et par l’arrêt de la Cour d’appel de SHANGHAI qui a confirmé cette décision du 28 mars 2017 ;
Attendu que les sociétés TECOFI et CE ENTREPRISE interviennent sur le marché très spécialisé des vannes industrielles et commercialisent leurs produits sur le territoire chinois ;
Que la société TECOFI reproche à la société CE ENTREPRISE d’avoir exercé une concurrence déloyale au préjudice de TECOFI ;
Que la société CE ENTREPRISE vendait en Chine bien avant le rapprochement entre les sociétés TECOFI et IVALTEC ;
Que la société TECOFI produit une attestation émanant d’un revendeur de la société FSM devenu le fabricant de la société CE ENTREPRISE selon lequel la société CE ENTREPRISES propose des vannes similaires à celles de la société TECOFI et à des prix inférieurs que de ce fait la part de marché de la société TECOFI a beaucoup diminué ;
Que pour autant cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, et ne repose sur aucun élément de preuve ;
Que la société CE ENTREPRISE ne produisait rien dans les locaux de la société FSM mais achetait à la société FSM par l’intermédiaire des sociétés YISHUN ou TOWIN ;
Que la société TECOFI ne pouvait pas ignorer que ces produits ont été payés, par le chef comptable de la société FSM ou par les reporting dont elle était destinataire ;
Que la société YISHUN, M. Z et la société CE ENTREPRISE s’étaient interdits d’exploiter une activité de fabrication de robinetterie industrielle sur le territoire de la République Populaire de CHINE et que cet engagement a été respecté ;
Que dès l’accord intervenu, la société IVALTEC a eu comme seul fournisseur la société FSM;
Que le Tribunal observe qu’aucun fait de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société CE ENTREPRISE ;
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Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal déboute la société TECOFI de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Z, la société IVALTEC, et la société CE ENTREPRISE :
Attendu que les défendeurs jugent que les demandes de la société TECOFI formées de façon légères et abusives sont de nature à ruiner leur réputation ;
Qu’aucune preuve et aucun justificatif du quantum, n’accompagne cette demande de dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboute M. Z, la société IVALTEC, et la société CE ENTREPRISE de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’ égard de la société TECOFI.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z, de la société IVALTEC et de la société CE ENTREPRISE, les frais qu’ils ont du engager pour la défense de leurs intérêts, le Tribunal décide d’accorder à chacun une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2015J01997 et n°2016J00287,
Juge irrecevables les demandes formées par la société TECOFI à l’ encontre de M. Z,
Juge recevables les demandes formées par la société TECOFI contre la société IVALTEC, mais non fondées,
Juge recevable la demande formée par la société TECOFI contre la société CE ENTREPRISE, mais non fondée,
Déboute la société TECOFI de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. Z, la société IVALTEC, et la société CE ENTREPRISE de leur demande reconventionnelle à l’ égard de la société TECOFI,
Condamne la société TECOFI à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la société IVALTEC,
Condamne la société TECOFI à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la société CE ENTREPRISE,
Condamne la société TECOFI à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. Z,
Condamne la société TECOFI aux entiers dépens de l’instance.
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Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 12 pages
Minute de la décision signée par Mickaël CHALLANCIN, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, Greffier
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