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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 janv. 2024, n° 20/08342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S. OVALIE CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 20/08342 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSV2B
N° MINUTE : 3
Assignation du :
03 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
Décision du 18 Janvier 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/08342 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSV2B
S.A.S. OVALIE CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976, et Me Blandine ANGLADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame SAJIE, Vice-Présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] SAS a été fondée par Monsieur [U] [L] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 8] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le Sud-Ouest de la France (20 hôtels).
A la suite de ces différentes acquisitions, le groupe [7] a donc mis en place une série d’opérations d’investissements à destination de personnes privées, comme les Demandeurs, visant à financer l’acquisition de ces hôtels, et à rembourser les engagements financiers pris à l’occasion de cette acquisition, dont notamment un emprunt obligataire pris auprès du fonds d’investissement Koweïtien CALE STREET pour faire l’acquisition du groupe d’hôtels dit des « Hôtels du [9] ».
Ainsi, le groupe [7] s’est rapproché de nombreux conseillers patrimoniaux ayant le statut de Conseillers en Investissements Financiers, afin de commercialiser ces opérations qui impliquaient la souscription de valeurs mobilières.
C’est dans ce cadre que le cabinet OVALIE CONSULTING est intervenu dans cette opération. En effet, le cabinet OVALIE CONSULTING est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et a été inscrit à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissements Financiers à compter du 7 mai 2014.
Madame [M] [Y] a souscrit le 4 novembre 2015 à une opération montée par [7] visant à faire l’acquisition de 48.400 actions de la société VIP HOTEL [10] pour un prix de 48.400 €. Dans le cadre de cette opération, elle a également versé la somme de 61.600 € en compte courant de la société VIP HOTEL [10],soit un investissement total de 110.000 €.
Monsieur [R] [Y] a souscrit le 5 novembre 2015 à une opération montée par [7] visant à faire l’acquisition de 61.600 actions de la société VIP HOTEL [10] pour un prix de 61.600 €. Dans le cadre de cette opération, il a également versé la somme de 78.400 € en compte courant de la société VIP HOTEL [10], soit un investissement total de 140.000 €
A compter de septembre 2017, la quasi-totalité des sociétés composant le « groupe [7] » a été placée en redressement judiciaire, et notamment la société objet des investissements des demandeurs.
Par courriers en date du 10 février 2020, le conseil des demandeurs a indiqué que dans le cadre des opérations de souscriptions des opérations [7], la responsabilité professionnelle de la société OVALIE CONSULTING était susceptible d’être engagée au regard des diverses fautes constatées à ses obligations d’information et de conseil.
Par acte du 10 août 2020, Monsieur [D] [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [R] [Y], ci après désignés "les consorts [Y]" ont assigné Ovalie Consulting et AON devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, l’article 541-8-1 du Code monétaire et financier et les dispositions du règlement général de l’AMF.
Selon conclusions du 5 octobre 2020, la société Zurich Insurance Plc est intervenue volontairement à l’instance, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle d’Ovalie Consulting et sollicitait la mise hors de cause d’AON France, assignée de manière erronée. Les consorts [Y] ont indiqué se désister de leurs demandes à l’encontre d’AON France.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a pris acte du désistement des consorts [Y] à l’encontre d’AON France et prononcé l’extinction de l’instance à son égard.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a également déclaré recevable l’action des consorts [Y], selon ordonnance du 16 juin 2022.
Par conclusions en date du 26 septembre 2023, les consorts [Y] demandent au tribunal de:
“JUGER que la société OVALIE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des demandeurs ;
JUGER que le préjudice subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société OVALIE ;
JUGER que la société OVALIE engage sa responsabilité professionnelle à l’égard des demandeurs du préjudice de perte de chance subi par ces derniers ;
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société OVALIE auprès de la société ZURICH.
EN CONSEQUENCE ET A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, à verser à Madame [M] [Y] la somme de 85 760 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière, résultant des manquements de la société OVALIE ;
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, à verser à Madame [M] [Y] la somme de 15.576 € à titre de gains manqués résultant des manquements de la société OVALIE, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de
notification du jugement à venir ;
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 111 015,72 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier, résultant des manquements de la société OVALIE ;
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 19.824 € à titre de gains manqués résultant des manquements de la société OVALIE, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.062 € à titre de prise en charge des honoraires de leur avocat assurant la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant les investissements réalisés au sein du groupe [7] ;
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4.000 € chacun, à titre de réparation des préjudices moraux subis par ces derniers du fait des manquements de la société OVALIE :
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les Défenderesses, de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions ;
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, à verser à Monsieur et Madame [Y], la somme de de 4.000 € titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement, la société OVALIE et son assureur, la société ZURICH, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’avocat.”
Les consorts [Y] soutiennent que dans la mesure où Monsieur [R] [Y] dans le cadre de sa souscription avait perçu la somme de 14 051 € correspondant aux remboursements du compte courant entre la date de souscription et la date de défaillance de la société [7] cette opération d’investissement génère pour lui une perte financière totale et définitive de 111.015,72 €; que par ailleurs, dans la mesure où les consorts [Y] dans le cadre de leur souscription avaient perçu la somme de 11 040 € correspondant aux remboursements du compte courant entre la date de souscription et la date de défaillance de la société [7], cette opération d’investissement génère pour eux une perte financière totale et définitive de 85.760 €; qu’à ces pertes sèches, il convient de rajouter le gain manqué qui aurait été généré si les investissements avaient été effectués dans une opération véritablement sécurisée, conforme à celle annoncée par le conseiller, les frais d’avocats qu’ils ont été obligés de supporter afin de défendre leurs intérêts dans le cadre des opérations de restructuration de leur investissement, et qui leur a permis de récupérer une partie des fonds investis via l’accord trouvé avec le fonds Colony,ces frais s’élèvant à un montant de 2.062 € et enfin le surcout d’impôt que Madame [M] [Y] et Monsieur [D] [Y] ont dû supporter au titre de la liquidation anticipée de leur assurance vie.
Ils exposent que le Conseiller a manqué à ses obligations professionnelles découlant des règles du Code Monétaire et financier et du règlement général de l’AMF applicables à son activité et plus généralement aux obligations découlant de son activité de gestion de
patrimoine, qu’il a manqué à diverses occasions à ses devoirs d’information et à ses obligations de conseil vis-à-vis d’eux. Dans la mesure où les manquements constatés du cabinet OVALIE CONSULTING leur ont fait perdre une chance de souscrire à des opérations sécurisées, la responsabilité professionnelle de cette société est engagée.
S’agissant de la société ZURICH, dans la mesure où elle était, au moment de la souscription litigieuse, l’assureur de la société OVALIE CONSULTING au titre de sa responsabilité professionnelle liée à son activité de Conseiller en Investissements Financiers, ils disposent d’une action directe à son encontre en sa qualité d’assureur.
Par conclusions en date du 13 juin 2023, la société Zurich Insurance Plc demande au tribunal de:
“A titre principal,
Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; formulées à l’encontre d’Ovalie Consulting Emery et Zurich Insurance Plc, dans la mesure où la responsabilité d’Ovalie Consulting n’est pas établie ;
En toute hypothèse,
Faire application des limites de garantie de Zurich Insurance Plc et notamment d’une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre, soit pour chacun des investissements, et rejeter toute demande de solidarité entre Zurich Insurance Plc et Ovalie Consulting sur les montants prévus au titre des franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens ;
Condamner les consorts [Y] à verser à la société Zurich Insurance Plc la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
La société Zurich Insurance Plc soutient que la responsabilité d’Ovalie Consulting n’est pas établie; qu’en effet, cette dernière n’a commis aucune faute, qu’elle a exécuté ses obligations d’information, étant entendu qu’il était impossible au jour des investissements litigieux, d’anticiper la déconfiture de [7] et que les demandeurs ont souscrit au produit en ayant parfaitement connaissance des risques et de la situation financière de [7], que le préjudice invoqué n’est pas justifié et que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice n’est pas démontré.
Décision du 18 Janvier 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/08342 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSV2B
Par ailleurs, la société Zurich Insurance Plc tient à rappeler les limites de sa garantie contractuelle.
Par conclusions en date du 8 mars 2023, la SAS OVALIE CONSULTING demande au tribunal de :
“A titre principal,
Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’OVALIE CONSULTING Emery et Zurich Insurance Plc, dans la mesure où la responsabilité d’OVALIE CONSULTING n’est pas établie ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Zurich Insurance Plc en qualité d’assureur à relever et garantir la Société OVALIE CONSULTING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur quelque fondement que ce soit, solidairement, et avec une seule franchise de 2.500 € applicable pour l’ensemble des demandeurs, la présente action constituant un seul et même sinistre ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [Y] aux entiers dépens ;
Condamner les consorts [Y] à verser à la société OVALIE CONSULTING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
La société OVALIE CONSULTING expose que les consorts [Y] ne démontrent pas que les éventuels manquements d’Ovalie Consulting à ses obligations formelles seraient en lien avec le préjudice allégué.
Par ailleurs, elle soutient avoir exécuté ses obligations d’information, étant entendu qu’il était impossible au jour des investissements litigieux, d’anticiper la déconfiture de [7], qu’elle n’avait par ailleurs aucune obligation de résultat, tenant à la bonne exécution du contrat par [7].
En tout état de cause, elle précise que le conseil prodigué était conforme à la situation patrimoniale des consorts [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
SUR CE,
I. Sur l’obligation d’information et de conseil incombant au Conseiller en Investissements Financiers :
Les consorts [Y] considèrent que la responsabilité d’Ovalie Consulting est engagée pour manquements à ses obligations d’information et de conseil en sa qualité de conseiller en investissements financiers.
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10. ».
En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier: « Les conseillers en investissements financiers doivent :
“1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter.”.
En qualité de Conseiller en Investissements Financiers, la société OVALIE CONSULTING est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le Conseiller en Investissements Financiers en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Il en résulte que le Conseiller en Investissements Financiers est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au Conseiller en Investissements Financiers d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les consorts [Y] ont bien signé un mandat de recherche de placements ou de fonds privés suivant mandats versés au débat valant lettre de mission, à savoir mandat de recherche de placements ou de fonds privés au profit de la société OVALIE CONSULTING signé par Madame [M] [Y] en date du 2 novembre 2015 et mandat de recherche de placements ou de fonds privés au profit de la société OVALIE CONSULTING signé par Monsieur [R] [Y] en date du 2 novembre 2015.
Par ailleurs, les consorts [Y] ont rempli une fiche d’informations légales, une lettre de mission précisant les informations clients, un compte-rendu de mission, un document d’entrée en relation et un questionnaire relatif au recueil d’informations clients.
Il résulte par ailleurs de ces mandats que les consorts [Y] souhaitaient des placements avec un rendement élevé et une fiscalité faible.
Au jour des investissements souscrits par les consorts [Y], les 4 et 5 novembre 2015, [7] jouissait d’une excellente réputation, notamment dans la presse économique.
En novembre 2015, aucune information alarmante n’avait circulé, notamment sur le refus de certification des comptes sociaux de [7] qui n’est intervenu qu’en 2017.
Il convient de rappeler que les obligations d’un conseiller se limitent à l’état des connaissances au jour où l’opération s’est réalisée et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des informations dont il ne disposait pas.
Le Conseiller en Investissements Financiers a ainsi une obligation de moyens et non de résultat, compte tenu de l’aléa propre à toute gestion de patrimoine ; en effet,il ne saurait être garant de la rentabilité du produit conseillé.
Il ne saurait ainsi être reproché au Conseiller en Investissements Financiers un défaut d’information et de conseil quant à la fragilité du monteur d’un investissement financier ou quant au montage proposé si, à la date du conseil prodigué, le monteur de l’opération ne faisait l’objet d’aucune alerte.
Le Conseiller en Investissements Financiers n’est pas non plus garant de la bonne exécution du contrat et il ne lui incombe pas de contrôler le suivi de l’opération souscrite.
Ainsi, compte tenu des données dont disposait le cabinet OVALIE CONSULTING au jour de la réalisation de l’investissement, consistant notamment dans les informations à elle fournies par la société [7], la croissance régulière des activités de celle-ci, les performances reconnues notamment dans la presse à cette société, le conseil de placement délivré par le cabinet OVALIE CONSULTING aux consorts [Y] a évalué à sa juste mesure l’adéquation de leur situation financière à leurs objectifs de placement.
Par suite, les consorts [Y] ne sont pas fondés à reprocher au cabinet OVALIE CONSULTING d’avoir manqué à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde.
En conséquence, les demandes des consorts [Y] seront rejetées.
II. Sur les demandes annexes :
Succombant, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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