Article L312-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L311-13
Article L312-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 156

La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, dans les conditions fixées par décrets.

Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.

A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété ou à l'acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.

L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret.

Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ou société de financement ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Commentaires57

1Aides au logement : êtes-vous en commune A, B ou C ? (nouvel arrêté)
blog.landot-avocats.net · 8 septembre 2025

Entrée en vigueur : pour le bénéfice des prêts ne portant pas intérêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation et des prêts garantis par l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du même code, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 30 septembre 2025.

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BOFiP · 3 septembre 2025

L'article L. 98 C du LPF prévoit que les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS communiquent à l'administration fiscale, […] des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du C. trav. dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations […] Droit de communication auprès de l'Agence nationale de contrôle du logement social Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] art. L. 83 C). V. […] Droit de communication auprès de la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du CCH En application de l'article L. 83 E du LPF, […]

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BOFiP · 27 novembre 2024

[…] des sociétés de tiers-financement mentionnées à l'article L . 381-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), soit tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L . 381-1 du CCH et dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle. […] Cette convention-type est annexée à l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312 […]

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Décisions26

1Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2016, n° 1407333Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. (…) Toutefois, […] sous condition de ressources. » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose : « (…) A compter du 1 er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 07/00412Confirmation

[…] Par un acte notarié en date du 18 novembre 1994 la Crédit Foncier de France (CCF) a consenti à Y X, dans le cadre des articles L. 311.9, L.312.1, L. 351.1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, en vue de la construction ou de l'édification d'un logement existant en vue de son amélioration, […] qu'il ne s'agit donc pas d'une renégociation ni d'une modification, l'hypothèse de la réduction du montant du prêt ainsi que ses conséquences ayant déjà fait l'objet de dispositions contractuelles, et qu'elle n'avait donc aucune obligation d'émettre une nouvelle offre ou un avenant en application des articles L 312-8 et L 312-14-1 du Code de la consommation.

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3Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2007, n° 07/00727Confirmation

[…] une décision de la Commission Départementale des Aides Publiques au Logement indiquant qu'il a été décidé, lors de sa réunion du 21 avril 2006, 'la dette étant soldée, le versement de l'A.P.L est rétablie à compter de la date indiquée ci-dessous -(01/07/1997)….' […] Attendu qu'il résulte des explications fournies en exécution de l'arrêt du 12 octobre 2006 que le prêt en cause est un prêt PAP, consenti par le Crédit Foncier de France, aux époux X dans le cadre des articles L 311-9, L 312-1, L 351-1 et suivants et R 331-32 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).