Infirmation 13 février 2014
Cassation partielle 28 juin 2016
Infirmation partielle 30 mars 2017
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 févr. 2014, n° 12/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/03400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2014
la SCP LAVAL – LUEGER
Me Jean-Y DAUDE
ARRÊT du : 13 FÉVRIER 2014
N° : 5 6 – N° RG : 12/03400
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Novembre 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265437997507820 et1265436554686655
Maître E X de la SELARL X E, dont l’étude est XXX, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MVD)
Maître C Y de la SELARL Y-I-GORINS, dont l’étude est XXX, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MVD
représentées par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLÉANS
assistées de Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS – LALOUM & ARNOULT, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265430064125558
XXX, dont le siège social est XXX d’activités de l’Ourq – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-Y DAUDÉ, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assistée de Maître Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Décembre 2012.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 novembre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller,
Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 DÉCEMBRE 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 FÉVRIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La S.A.R.L. MVD, qui exploitait des magasins de vente de jeux vidéos à Tours, Blois et Châtellerault, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 3 juin 2008 qui a désigné la Selarl Y-H-I-J, en la personne de Me C Y en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl E X en qualité de mandataire judiciaire. La S.A. Innelec Multimedia (Innelec), l’un de ses principaux fournisseurs, a continué d’approvisionner l’entreprise en produits durant la période d’observation, et a formulé une offre de reprise prévoyant le rachat des trois fonds de commerce. Par deux jugements du 3 mars 2009, la juridiction consulaire a homologué le plan de cession au profit d’Innelec, et prononcé la liquidation judiciaire de MVD en désignant la Selarl X en qualité de liquidateur.
Faisant valoir qu’elle n’avait pas été payée des marchandises livrées pendant la période d’observation que l’administrateur judiciaire s’était engagé à lui régler sous trente jours, la société Innelec a fait assigner devant le tribunal, par acte du 8 août 2011, la Selarl Y-H-I-J ès-qualités d’administrateur judiciaire de MVD et la Selarl E X ès-qualités de liquidateur afin d’obtenir paiement de 47.857,27 euros, en se prévalant du privilège légal institué par l’article L.622-17 du code de commerce.
Par jugement du 16 novembre 2012 prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tours a dit que la demande était recevable en tant que dirigée contre l’administrateur judiciaire, il a condamné la Selarl Y-H-I-J ès-qualités d’administrateur judiciaire à payer à Innelec 47.327,65 euros avec intérêts au taux légal courus depuis la mise en demeure du 9 février 2009, il a dit qu’une somme de 11.400,13 euros pourrait en être déduite au titre des créances privilégiées à régler par le liquidateur Me X, il a ordonné la valorisation du stock listé le 3 mars 2009 par le commissaire-priseur ODENT sur la base de la méthode de calcul proposée par Innelec dans son offre de reprise et détaillée dans le corps du jugement, et condamné Innelec à payer à la Selarl E X ès-qualités la somme qui découlera de ce calcul, il a dit qu’aucune compensation ne pouvait être opérée entre les créances, et il a partagé les dépens par tiers entre les parties.
La Selarl Y-H-I-J et la Selarl E X ont relevé appel ès-qualités.
La Selarl Y-H-I-J sollicite sa mise hors de cause au motif que l’action est irrecevable à son encontre puisque ses fonctions d’administrateur judiciaire ont pris fin le 4 mars 2011, jour où elle a signé ès-qualités les actes de cession des trois fonds de commerce, sans qu’il importe à cet égard qu’elle ait antérieurement accepté le principe du recours à une action en justice pour faire trancher le litige afférent au paiement du stock de marchandises.
La Selarl E X ès-qualités de liquidateur fait valoir que la créance invoquée relève certes du régime de l’article L.622-17 du code de commerce relatif aux créances privilégiées postérieures à l’ouverture de la procédure collective mais que précisément, il appartenait à Innelec de se conformer aux exigences de ce texte en portant sa créance à la connaissance des organes de la procédure collective, soit dans l’année de la fin de la période d’observation en cas de redressement judiciaire, soit en cas de liquidation judiciaire dans les six mois du jugement qui l’a prononcée ou dans l’année du jugement arrêtant le plan, sous peine de perdre le bénéfice du privilège légal. Elle indique qu’en l’espèce, la créance d’Innelec a été inscrite pour 11.400,13 euros sur la liste des créances privilégiées par l’administrateur judiciaire, qui avait considéré pouvoir opérer une compensation entre le prix des marchandises fournies à MVD et celui de remises, d’avoirs, ainsi que du stock repris par Innelec et que celle-ci, modifiant son offre initiale, avait accepté de ne pas inclure dans le prix de cession. Elle fait valoir que cette liste des créances postérieures privilégiées a été déposée par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce, qu’elle a fait l’objet d’un avis publié le 25 mars 2010 au Bodacc, que cette publication ouvrait en application de l’article R.622-15, alinéa 4, du code de commerce un délai d’un mois à tout intéressé pour contester cette liste, et qu’Innelec est donc forclose en son action faute d’avoir soit, formulé dans ce délai un recours devant le juge commissaire, soit d’avoir déclaré la créance qu’elle invoque, comme requis par l’article L.641-3, de sorte que ses contestations sont irrecevables au-delà de la somme seule admise de 11.400,13 euros, et qu’il n’y a donc pas à examiner la pertinence de son argumentation tirée d’un prétendu accord de l’administrateur judiciaire pour lui payer ses fournitures. En réponse au moyen adverse, le liquidateur ajoute qu’aucun texte ne faisait obligation aux organes de la procédure, même informés de la prétention d’Innelec à obtenir paiement de ses livraisons, de l’aviser du dépôt au greffe de l’état des créances postérieures, et qu’il appartenait à l’intéressée de suivre la procédure et de consulter régulièrement les publications officielles. Il en déduit que la cour ne peut que constater que la créance d’Innelec s’élève à 11.400,13 euros et que le surplus de sa prétention est inopposable à la procédure collective.
La S.A. Innelec soutient que son action contre la Selarl Y-H-I-J est bien recevable puisque celle-ci avait pris par lettre du 6 juin 2008 l’engagement de lui payer sous trente jours ses nouvelles fournitures, et que les actes de vente des trois fonds de commerce qu’elle a signés le 4 mars 2011 ès-qualités d’administrateur judiciaire mentionnent expressément qu’un litige subsistait entre les parties relativement au stock et qu’il serait réglé ultérieurement, au besoin par la voie judiciaire. Subsidiairement, l’intimée rappelle qu’elle agit aussi contre le liquidateur, qui devra quant à lui assurément lui payer son dû.
Sur le fond du litige, la société Innelec fait valoir qu’elle n’a pas reçu de notification de l’avis de dépôt de l’état des créances, que le résultat des recherches que lui a délivré le greffe du tribunal de commerce ne faisait nul état de ce dépôt, et qu’elle n’avait pas à engager de procédure puisque sa créance avait été expressément reconnue par l’administrateur judiciaire. Elle conteste la compensation opérée ensuite par Me Y dans sa transmission de créance au liquidateur, en objectant que son offre de reprise ne pouvait être modifiée, que l’évaluation du commissaire-priseur ODENT ne lui est pas opposable, et qu’aucune compensation ne pouvait jouer entre sa propre créance, certaine liquide et exigible, et celle invoquée par l’administrateur, qui ne revêt aucun de ces caractères et qu’il devait faire reconnaître en justice en introduisant lui-même une action. Elle sollicite en conséquence la confirmation pure et simple du jugement déféré, et demande subsidiairement à la cour de condamner solidairement la Selarl Y-H-I-J et la Selarl E X, l’une et l’autre ès-qualités, ou la seule Selarl E X ès-qualités, à lui payer 47.327,65 euros TTC avec intérêts au taux légal depuis le 9 février 2009.
Il est référé pour le surplus aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 novembre 2013, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur les défendeurs à l’action d’Innelec
Attendu que l’action exercée par la société Innelec tend au paiement du prix de fournitures livrées pendant la période d’observation de la société MVD ; qu’elle a assigné ès-qualités la Selarl Y-H-I-J et la Selarl E X ; que même si elle reproche dans ses conclusions à l’administrateur judiciaire, Me Y, de n’avoir pas honoré son engagement de lui payer les approvisionnements qu’elle continuerait à assurer pendant la période d’observation, puis d’avoir tardé à régulariser l’acte de vente consécutif à la cession du fonds de commerce ordonnée par le tribunal, elle n’en exerce pas pour autant une action en responsabilité professionnelle, que ce soit contre la Selarl Y-H-I-J ou contre Me Y, qu’elle n’a jamais mis en cause l’un ou l’autre à titre personnel ;
Attendu que la créance invoquée l’étant à l’encontre de la débitrice, l’entreprise MVD, seul peut par hypothèse défendre à l’action l’organe de la procédure collective qui représente ladite société MVD, soit en l’occurrence son liquidateur, la Selarl E et A X, le tribunal s’étant mépris en considérant que la Selarl Y-H-I-J et la Selarl X pouvaient répondre l’une et l’autre, et distinctement, d’une dette de l’entreprise et en prononçant entre elles des compensations qui n’ont pas lieu d’être, de même qu’en partageant les dépens de l’instance en trois tiers dont l’un à la charge du liquidateur et l’un à celle de l’administrateur judiciaire, alors qu’une telle condamnation n’est susceptible de peser que sur la société débitrice elle-même, représentée par son liquidateur ;
Que la mission de l’administrateur judiciaire cesse par principe au jour du prononcé de la liquidation judiciaire conformément à l’article L.622-10 du code de commerce sauf, en cas de cession, lorsque le tribunal lui a donné mission de passer les actes nécessaires à la cession, comme en l’espèce ; qu’ainsi, la mission de la Selarl Y-H-I-J a pris fin le jour où elle a signé ès-qualités l’acte de cession des fonds de commerce exploités par MVD, soit le 4 mars 2011, sans qu’il importe qu’elle ait admis qu’un litige restait à trancher ;
Attendu, dans ces conditions, que la demande en paiement est irrecevable en tant que dirigée contre la Selarl Y-H-I-J, qui ne représente pas MVD, n’a pas qualité pour défendre à l’action et n’est susceptible d’être tenue à aucun titre vu l’objet du litige, y compris s’agissant des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
* sur la créance d’Innelec
Attendu qu’il ressort des productions, et qu’il est constant entre les parties, que la créance invoquée correspond au prix de jeux vidéo et matériels vidéo vendus par Innelec à MVD durant la période d’observation, afin de lui permettre de maintenir ses trois magasins approvisionnés en marchandises pendant le redressement judiciaire ; que ces ventes sont intervenues à la demande expresse de l’administrateur judiciaire, Me Y, qui lui en avait expressément (cf pièce n°4 d’Innelec) garanti le paiement dans les trente jours de la facture dès lors que la commande aurait reçu le bon pour paiement, le cachet et la signature de son étude et d’autre part la signature de M. Z, gérant de MVD ;
Qu’il s’agit ainsi, au sens de l’article L.622-17-II du code de commerce, d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, qui, comme telle, bénéficie d’une priorité de paiement et qui est réglée avant toutes autres, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège des articles L.143-10 et 11 du code du travail, des frais de justice nés après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, et de celles garanties par le privilège établi par l’article L.611-11 du code de commerce ;
Attendu qu’il est constant entre les parties que les fournitures litigieuses s’élèvent à un total de 47.327,65 euros, et ce montant a bien été validé par l’administrateur judiciaire dans la liste des créances qu’il a transmises au mandataire (cf pièce n°18 : 'Innelec : Engagement de l’administrateur : 47.327,65 euros') ; qu’il est tout aussi acquis aux débats que ces livraisons n’ont pas été réglées à leur échéance, dans le mois de leur facturation ;
Attendu que le litige tient à ce que les organes de la procédure ont déduit de la créance d’Innelec 10.000 euros au titre d’une estimation par le dirigeant de MVD des remises financières de décembre 2008, 3.000 euros correspondant à une estimation du même M. Z des avoirs de marchandises retournées, et 22.927,52 euros au titre du retour du stock tel qu’estimé par le commissaire-priseur ODENT, de sorte qu’ils ont retenu en définitive, après cette compensation, une créance postérieure privilégiée d’un montant de 11.400,13 euros ;
Attendu que c’est cette somme qui a été portée par le liquidateur sur la liste des créances postérieures bénéficiant du traitement préférentiel (sa pièce n°5), liste dont le dépôt a fait l’objet d’un avis d’insertion publié au Bodacc (sa pièce n°7) ;
Or attendu que le créancier postérieur dont la créance privilégiée aurait dû être payée à l’échéance mais ne l’a pas été, est tenu de la porter à la connaissance des organes de la procédure dans l’année de la fin de la période d’observation, information dont la société Innelec justifie certes, et pour l’entier montant de 47.327,65 euros auquel elle prétend, puisqu’elle prouve l’avoir réclamé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Selarl Y-H-I-J le 10 juin 2009 (sa pièce n°6) soit dans ce délai, et qu’il ressort des propres productions des appelants (cf leur pièce n°6) que le liquidateur judiciaire en avait déjà été expressément avisé par une télécopie de Me Y du 30 mars 2009, soit dans l’année de la fin de la période d’observation, intervenue le 3 du même mois ;
Attendu, toutefois, qu’en application de l’article R.622-15 du code de commerce, il appartient en outre à un tel créancier, alors même que l’information requise a été donnée aux organes de la procédure, de surveiller la confection et le dépôt au greffe de la liste des créances postérieures privilégiées, et de la contester dans le délai réglementaire d’un mois devant le juge commissaire si sa créance, bien que signalée, n’y figure pas, ou -ce qui revient au même pour la différence- si elle y est portée pour un montant moindre que celui auquel il prétend, comme en l’espèce ;
Que de son côté, le liquidateur n’est pas légalement tenu d’aviser le créancier, que ce soit du montant de la créance postérieure retenue, du dépôt de la liste ou du recours qui s’attache à sa publication ;
Attendu que la société Innelec n’ayant pas saisi le juge commissaire d’une contestation sur le montant retenu de sa créance postérieure privilégiée dans le mois de la publication de l’avis de dépôt au Bodacc, intervenu le 25 mars 2010, elle se trouve légalement déchue de son privilège et perd le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11.400,13 euros pour laquelle sa créance y a été retenue ;
Et attendu que le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour exercer un contrôle juridictionnel sur la créance postérieure privilégiée, il pouvait seul trancher – à charge de recours devant le tribunal, puis éventuellement d’appel- la contestation sur la compensation opérée par les mandataires de justice, la juridiction consulaire directement saisie par Innelec, et donc la présente cour, n’ayant pas le pouvoir juridictionnel d’en connaître ;
Attendu que l’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à la charge d’Innelec ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action de la société Innelec irrecevable en tant que dirigée contre la Selarl Y-H-I-J
DIT que la S.A. Innelec n’ayant pas saisi le juge commissaire d’une contestation sur le montant retenu de sa créance postérieure privilégiée dans le mois de la publication de l’avis de dépôt au Bodac, elle est déchue de son privilège et perd le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11.400,13 euros pour laquelle sa créance y a été retenue
DIT que sa contestation de la compensation opérée par les organes de la procédure collective de MVD échappe au pouvoir juridictionnel du tribunal qu’elle a saisi, et donc de la cour saisie par voie d’appel
CONDAMNE la S.A. Innelec Multimédia aux dépens de première instance et d’appel, sans indemnité de procédure
ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Livre ·
- Résolution du contrat ·
- Caractéristiques techniques ·
- Qualités ·
- Travaux supplémentaires ·
- Essence ·
- Commande
- Faux ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Assignation ·
- Clerc ·
- Citation directe ·
- Sursis ·
- Statuer ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juridiction pénale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Béton ·
- Accès ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Assainissement ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dol ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Argile ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Professionnel
- Béton ·
- Client ·
- Fondation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Travail ·
- Ingénieur ·
- Avertissement ·
- Plan
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir juridictionnel ·
- Créance ·
- Juridiction competente ·
- Contestation ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Sursis à statuer ·
- Mandataire judiciaire
- Banque ·
- Chèque ·
- Commission ·
- Sondage ·
- Concurrence ·
- Système ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Accord ·
- Grief
- Immeuble ·
- Usufruit ·
- Épouse ·
- Corrosion ·
- Entretien ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Dégradations ·
- Huissier ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Machine ·
- Embouteillage ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Incident ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Préavis ·
- Production
- Cession ·
- Résidence ·
- Lit ·
- Titre ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Protocole d'accord ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Cliniques ·
- Convention réglementée ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation ·
- Parc ·
- Décision juridictionnelle ·
- Durée ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.