Infirmation 1 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er févr. 2019, n° 17/14001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14001 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 septembre 2017, N° 16/01304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 01 Février 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14001 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PLO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01304
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
Madame A X
[…]
[…]
c o m p a r a n t e e n p e r s o n n e , a s s i s t é e d e M e A l i n e M A R I E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SEINE-SAINT-DENIS, toque : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/048652 du 07/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 28 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis d’un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à Mme A X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler que Mme A X a bénéficié d’une arrêt de travail à compter du 14 février 2015 en raison d’un blocage de l’épaule droite, de cervicalgies, d’une névralgie cervico-brachiale droite et d’une lomboradiculalgie.
Mme X ayant contesté que son état ait été déclaré consolidé par le médecin conseil au 15 octobre 2015, une expertise technique confiée au Dr Y a confirmé cette date.
Mme X a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 29 juin 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en contestation de cette date.
Par jugement du 28 septembre 2017, ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise et désigné le Dr Z en qualité d’expert.
C’est le jugement attaqué par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis qui fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer le jugement déféré, et, si la cour s’estimait insuffisamment informée, à ordonner une expertise technique en modifiant la mission.
A l’appui de son appel, la caisse fait valoir que :
— son appel est recevable, ayant été fait dans les délais et portant sur une question de fond,
— l’expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale est une expertise judiciaire et non une expertise technique,
— les règles des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées,
— la nouvelle expertise n’était pas justifiée,
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée par les termes de l’expertise technique contestée, seule une nouvelle expertise technique pourra être ordonnée.
Mme A X fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites invitant la cour, à titre principal, déclarer l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie irrecevable et à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que l’appel est irrecevable s’agissant d’un jugement avant dire droit et que l’expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale est justifiée en raison des documents qu’elle produit qui prouvent que son état de santé n’était pas consolidé au 15 octobre 2015.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement dont appel ayant été notifié le 18 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie avait un mois pour faire appel à compter de cette date. Le 19 novembre 2017 étant un dimanche, le délai a été prorogé au lundi 20 novembre 2017, date de l’appel de la caisse.
Par ailleurs, L’article 272 du code de procédure civile dispose que 'la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés.
L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.'
Or, les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’appel d’un jugement qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d’ordre médical devant donner lieu à une expertise technique, qui touche au fond du litige et est donc susceptible d’appel immédiat.
L’appel de la caisse est donc recevable.
— Sur l’expertise ordonnée :
Selon les dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Mme X a sollicité une nouvelle expertise sur le fondement de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale. Elle produit un avis destiné au médecin de la salariée du 29 février 2016 établi par le Dr D E, chirurgien orthopédique et traumatologique, qui expose qu’elle présente des lombalgies chroniques depuis plusieurs années avec un handicap en rapport avec des douleurs lombaires basses en ceinture et parfois des douleurs de sciatique du membre inférieur
gauche, que le traitement médical paraît peu efficace, qu’une IRM et un scanner du rachis lombaire confirment la présence d’une discopathie inflammatoire à l’étage L5-S1 avec signes d’usure moins importants sur les disques sus-jacents ; que l’usure du disque L5-S1 entraîne une réaction inflammatoire sur les corps vertébraux, qu’un traitement chirurgical d’arthrodèse par voie antérieure du disque L5-S1 pourrait permettre d’améliorer les douleurs, sans garantir une disparition de celles-ci ;
Par ailleurs, les conclusions de l’expertise technique confiée au Dr Y, qui confirme que l’état de santé de Mme X était stabilisé au 15 octobre 2015, ne sont pas motivées ;
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’une contestation d’ordre médical au sens de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale nécessitant de recourir, non pas à une expertise judiciaire ainsi que l’ont ordonné à tort les premiers juges qui doivent être infirmés pour ne pas avoir respecté les modalités de l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale (choix de l’expert et consignation à la charge de la caisse), mais à une expertise technique, conformément aux dispositions des articles L 141 -1 et suivants,
R141-1 et suivants et R.142-24-1 précités.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et l’affaire, en l’absence de demande d’évocation de l’affaire, renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour la poursuite des opérations d’expertise conformément au dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique,
Désigne pour y procéder le :
Docteur F G.
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris.
[…]
[…]
Tel 01 40 44 67 39 et […]
docteuryildiz@medecinexpert.fr
Donne mission à l’expert de :
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment du dossier médical de Mme A X,
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de
Mme A X,
— examiner l’intéressé dans les cinq jours de la notification de la présente décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
— dire de façon motivée si l’état de santé de Mme A X pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 15 octobre 2015,
— dans la négative, fixer la date de consolidation,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige;
Dit que l’expert fera connaître au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par renvoi du coupon réponse, et dés réception de la mission, s’il accepte celle-ci;
Dit qu’il appartient au praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise;
Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant ;
Rappelle que le rapport d’expertise devra comprendre le rappel de l’énoncé de la mission ainsi que des questions posées par la cour ;
Dit que l’expert adressera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans le délai de trois mois à compter de la date de notification par ce tribunal de la décision le désignant ;
Désigne le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour suivre les opération d’expertise et remplacer par simple ordonnance l’expert en cas d’empêchement ou de carence ;
Rappelle que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ainsi qu’à Mme A X ;
Dit que les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis selon le barème en vigueur ;
Renvoie le dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise.
Condamne Mme A X qui succombe en ses prétentions aux dépens d’appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rapport d'expertise ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Magistrat ·
- Jonction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
- Tahiti ·
- Appellation d'origine ·
- Associations ·
- Fleur ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Noix de coco ·
- Exception ·
- Capacité ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Contrat de maintenance ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Déclaration au greffe
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Faute lourde
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Valeur vénale ·
- Photographie ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Distraction des dépens ·
- Compte de dépôt ·
- Article 700 ·
- Assignation
- Ferme ·
- Truie ·
- Vaccination ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Livraison ·
- Mortalité ·
- Procédure ·
- International
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piste cyclable ·
- L'etat ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ad litem ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Plan
- Contrainte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Caducité ·
- Valeurs mobilières ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.