Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 25 juin 2019, n° 16/07635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07635 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 3 octobre 2016, N° 2015001702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07635 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M33Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2015001702
APPELANTE :
SAS DELTALAB-SMT
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me THEVENOT Louis, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S PASSEBOSC
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE,LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me CLEMENT Pascal, avocat au Barreau de Narbonne, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2019, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme D E, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 18 décembre 2013, la SAS Deltalab/Y a cédé à M. X avec faculté de substitution et sous conditions suspensives, un fonds de commerce de conception, fabrication de matériel pour l’enseignement technique de génie des procédés mécanique, énergétique, électrotechnique.
Après réalisation des conditions suspensives, la vente a été réitérée par acte sous-seing privé du 6 février 2014, la société Deltalab-Smt se substituant à M. X.
Dans cet acte, le cédant et le cessionnaire ont notamment convenu que :
— la vente du fonds est consentie pour un prix de 240'000 euros payable comptant (art.13)
— les marchandises et stocks, objet d’un inventaire seraient repris par le cessionnaire au prix de 275'876 euros HT payable pour partie dans le cadre d’un crédit vendeur (art.14), étant prévu également qu’un état des créances et des dettes existant entre les parties serait établi au 31 janvier 2014, état signé et joint en annexe 9 du contrat (art.2)
— les locaux situés à Carcassonne seraient mis à disposition du cessionnaire dans le cadre d’un bail commercial annexé à l’acte de cession, moyennant paiement d’un loyer (art. 4).
Ils ont également convenu de conditions particulières relatives :
— aux commandes et chantiers en cours, objet de l’état contradictoire dressé le 31 janvier 2014 et au transfert au profit du cessionnaire des contrats intuitu personae (art. 7.2.1.a)
— aux marchés tunisiens pour lesquels l’accord de transfert au cessionnaire ne serait pas obtenu (contrat Gabé, Enit et Dget) ( art. 7.2.1.b),
— aux cautions mises en place au titre des marchés étrangers (art. 7.2.4) et et aux conditions de leur prise en charge par le cessionnaire
— à l’obligation de loyauté du cessionnaire à l’égard du cédant (art.10) ,
Les dirigeants de la société Deltalab-Smt et de la SAS Passebosc venant aux droits de la société Deltalalab/Y se sont rapidement opposés sur l’exécution de leurs obligations contractuelles respectives mais ils ont signé le 18 juillet 2014, un protocole d’accord transactionnel visant à apporter des précisions sur les obligations résultant de l’acte de cession du 06 février 2014 'présentant des difficultés d’interprétation'.
Par exploit du 18 mai 2015, la s.a.s Deltalab-Smt a fait assigner la société Deltalab/Y devant le tribunal de commerce de Carcassonne en vue d’obtenir, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, paiement de différentes sommes en exécution de cet acte de cession donnant lieu en réponse, à demandes reconventionnelles aux mêmes fins.
Le tribunal, par jugement du 03 octobre 2016, a :
— débouté la société Deltalab-Smt de ses demandes en paiement des sommes de
' 331,08 euros au titre de la facture Doucet,
' 684,00 euros concernant l’Insa de Stasbourg,
— condamné la société Deltalab/Y au paiement de la somme de 8.610,00 euros correspondant aux frais de mission supportés par la société Deltalab-Smt,
— jugé que les dispositions du contrat de cession de fonds de commerce du 06 février 2014 sont légales,
— débouté la société Deltalab-Smt de ses demandes:
' en dommages-intérêts pour 50.000 euros,
' tendant au changement de dénomination commerciale de Deltalab Y,
' en paiement de la somme de 840,38 euros par Mme Y au titre de la facture Orange
' en paiement de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour comportement abusif et déloyal,
— condamné la société Deltalab-Smt :
' au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts suite à la violation de l’article 10 de l’acte de cession,
' au strict respect de l’article 10 de l’acte de cession,
' au paiement de la somme de 13.274,00 euros au titre des loyers et indemnités,
— débouté la société Deltalab-Smt de sa demande de 5000 euros de dommages-intérêts,
— condamné la société Deltalab-Smt au paiement des taxes foncières soit 6.704,14 euros au titre de 2014 et 7.581,60 euros au titre de 2015,
— débouté la société Deltalab-Smt de ses autres demandes,
— condamné la société Deltalab-Smt au paiement de la somme de 5.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Deltalab-Smt a régulièrement relevé appel, le 25 octobre 2016 , de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2019 via le RPVA, de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1382 du code civil
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
' condamné la société Deltalab/Y aux droits de laquelle se trouve la s.a.s Passebosc au paiement de la somme de 8.610,00 euros correspondant à la facture due au titre des frais de mission supportés par la s.a.s Deltalab-Smt pour la mise en route des équipements livrés à Constantine en Algérie,
' débouté la société Deltalab/Y aux droits de laquelle se trouve la s.a.s Passebosc de ses demandes au titre de la prise en charge des pénalités du marché tunisien de l’Enig de Gabes, de la prétendue violation du bail commercial, de la prise en charge des pénalités et frais afférents aux cautions de bonne exécution de la société Deltalab/Y, de la prétendue absence de mise à disposition de la comptable, du prétendu préjudice subi du fait des manipulations par la société Deltalab-Smt des anciens salariés de la société Deltalab/Y, des demandes indemnitaires au titre du caractère prétendument abusif et morosif de la présente procédure,
' débouté la société Deltalab/Y des demandes reconventionnelles au titre du prétendu préjudice moral,
L’ infirmer pour le surplus et Statuant à nouveau,
— condamner la société Deltalab/Y aux droits de laquelle se trouve la société Passebosc au paiement des sommes de :
' 331,08 euros au titre de la facture n°10000750 de la société Doucet en date du 30 avril 2014 honorée en ses lieux et place,
' 684,00 euros correspondant au coût à perte du marché de l’Insa de Strasbourg,
' 6.200 euros correspondant à la commission due sur le marché de Gabes,
— dire et juger que les dispositions de l’article 10 du contrat de cession du fonds de commerce du 06 février 2014 est illégal (sic) en ce qu’elles portent atteinte à la liberté du commerce et d’industrie de la société Deltalab-Smt,
— condamner en conséquence la société Deltalab/Y aux droits de laquelle se trouve la société Passebosc au paiement de la somme de 75000 euros à titre de dommages-intérêts à son profit, compte tenu du préjudice commercial
qu’ a engendré l’application de cet article jusqu’au jugement à intervenir ,
— la débouter en toutes hypothèses de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Deltalab/Y aux droits de laquelle se trouve la société Passebosc au paiement de la somme totale de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Formant appel incident, la société Passebosc sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 avril 2019 :
— confirmer le jugement entrepris en son principe et débouter la société Deltalab-Smt de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le réformant partiellement et accueillant en totalité sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Deltalab-Smt au paiement de :
' 50 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la violation de l’article 10 de l’acte de cession, au moins à trois reprises pendant la durée d’application de la clause au demeurant parfaitement licite,
' 30.000 euros pour manquement de la société Deltalab-Smt à son obligation de loyauté en réparation du préjudice causé par sa condamnation au titre des frais irrépétibles dans le procès en concurrence déloyale contre Prodidac à laquelle la société Deltalab-Smt a contribué,
' 23.965,53 euros au titre du paiement en retard des loyers et des indemnités liés au 30 avril 2019,
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la violation de la clause du bail visant la réduction du loyer contre la mise à disposition d’un local pour Mme Y,
' 5000 euros au titre de procédure abusive devant le tribunal de Grande instance de Carcassonne,
' 6704,14 euros au titre de l’impôt foncier au prorata temporis de sa jouissance pour 2014,
' 7581,60 euros au titre de l’impôt foncier pour 2015,
' 7746 euros au titre de l’impôt foncier pour 2016,
' 773,29 euros au titre de l’impôt foncier de 2017, au prorata du temps d’occupation,
' 1.349,35 euros au titre des frais de caution de soumission sur les marchés tunisiens Sidi Thabet et Enis et ce jusqu’à mainlevées desdites cautions, outre les intérêts stipulés aux conditions générales de vente pour les retards de paiement des différentes factures qui composent cette somme,
' 765,90 euros au titre des frais de caution du marché tunisien Gabes non transféré et ce jusqu’à mainlevée desdites cautions, outre les intérêts stipulés aux conditions générales de vente pour les retards de paiement des différentes factures qui composent cette somme,
' 1388 euros au titre des frais de caution sur marché tunisien Enid et Dget 59/2012 générés jusqu’à la substitution des cautions de bonne exécution de Deltalab/Y par celles de Deltalab-Smt outre intérêts stipulés aux conditions générales de vente pour les retards de paiement des différentes factures qui composent cette somme
' 2510,99 euros en application de l’article 7-2-1-b de l’acte de cession, pour la quote-part des pénalités du marché sous-traité Gabes,
' 4500 euros au titre des frais supplémentaires de comptabilité du cabinet KPMG,
' 3992,50 euros en remboursement des frais de conseil occasionnés par les procédures prud’homales concernant l’opposition au paiement du prix du fonds que Deltalab-Smt a provoquées,
' 10'000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires du fait du caractère purement abusif et morosif de la procédure au bénéfice de Deltalab-smt,
' 10'000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame Y ainsi qu’à la société Delatlab Y pour réparer leur préjudice moral,
' 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2019 à effet immédiat.
MOTIFS de la DECISION :
La société Deltalab-Smt ne discute pas les chefs du jugement déféré l’ayant déboutée de ses demandes tendant au changement de dénomination commerciale de Delatalb Y et en paiement des sommes de 840,38 euros et de 5000 euros de dommages-intérêts pour comportement abusif et déloyal.
Le jugement sera confirmé sur ces différents points.
Sur la demande afférente à la facture fournisseur Doucet:
La société Deltalab-Smt soutient que cette facture de 331.08 euros se rapporte à une commande n° 21400108 en date du 31 janvier 2014 passée par Deltalab/Y auprès des établissements Doucet mais qu’elle avait dû honorer en ses lieux et place alors qu’elle se rapporte à des composants déjà acquis au titre du stock et qui étaient censés avoir déjà été réglés par la société cédante.
A l’article 2 de leur convention du 6 février 2014, les parties ont effectivement convenu que le cessionnaire reprenait les marchandises en stock pour un montant de 275.876 euros hors taxe, ce stock comprenant les 'composants et produits sur étagères’ définis et valorisés à la somme indiquée de 81.935 euros tant à l’article 2.1 du contrat qu’à son annexe 9.
Cependant, la société Deltalab-Smt ne produit aucune pièce permettant de conclure que les composants objets de la facture Doucet mentionnant un bon de livraison du 16 avril 2014 faisaient partie du stock acheté.
Elle affirme qu’ils auraient été commandés avant la cession par la société Deltalab/Y au vu d’une référence mentionnée sur la facture dont rien n’indique qu’elle pourrait se rapporter à une commande de cette dernière.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 331,08 euros.
Sur la demande afférente au coût à perte du marché de l’Insa de Strasbourg:
La société Deltalab-Smt explique avoir livré des matériels à l’Insa de Strasbourg en décembre 2014 qui avaient été commandés et honorés par ce client un an plus tôt auprès de la société Deltalab/Y sans que cette commande ne figure sur l’état des commandes et chantiers en cours prévu à l’article 7.2.1 a du contrat du 6 février 2014. Elle avait donc dû l’exécuter en prenant sur le stock acheté, les pièces nécessaires à la vente.
La société Passebosc confirme que la somme en litige se rapporte à des composants qu’elle avait achetés et qui figuraient dans l’encours établi au 31 décembre 2013 mais non dans celui du 31 janvier
2014 listé à l’annexe 9 du contrat de cession. Ils n’avaient donc pas été facturés à la société Deltalab-Smt et ils étaient restés dans le stock cédé en plus de l’encours pour le carnet de commande jusqu’à ce que l’INSA à l’égard de qui elle avait établi un avoir, les réclame. Elle ajoute que la société Deltalab-Smt ne justifie pas avoir racheté des composants et ne pourrait prétendre qu’aux frais de port.
L’article 7.2.1.a relatif aux charges et conditions particulières concernant les commandes et chantiers en cours prévoit en substance:
- que les commandes en cours ont fait l’objet d’un état contradictoire dressé le 31 janvier 2014,
- que l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’exécution et de l’achèvement des commandes clients dont les devis ont été acceptés afin d’être subrogé purement et simplement dans tous les droits et obligations du cédant.
L’article 2.4 mentionne par ailleurs que les parties ont établi un état des créances et dettes existant entre elles au 31 janvier 2014 joint en annexe 9 de leur accord.
Dans cette annexe, elles ont réglé les questions afférentes au carnet de commandes, à l’encours, aux avances et acomptes sur commandes en
énonçant :
— que les études et achats effectués par le vendeur pour honorer les commandes cédées à l’acheteur devraient lui être remboursées par ce dernier pour un prix minimum de 193.941 euros HT
— que le vendeur avait perçu des avances et des règlements anticipés consignés dans le tableau du carnet de commandes pour un montant total de 181.605 euros à déduire de la dette de Delatlab-Smt au titre du stock d’encours, soit une somme restant due de 12.335 euros
L’examen du tableau de carnet de commandes établi au 31 janvier 2014 récapitulant les acomptes déjà versés par les clients ne mentionnent pas au droit de la commande 'Insa Starsbourg’ un quelconque règlement du client.
Il en résulte que la somme reconnue comme ayant été acquittée par l’Insa auprès de Deltalab/Y n’a pas pu être déduite de la dette de la société Deltalab-Smt au titre du stock d’encours.
Et si la société Passebosc indique avoir établi un avoir au bénéfice de l’Insa de Strasbourg, elle n’en justifie pas, se limitant à cet égard à produire la facture correspondante avec une mention manuscrite 'avoir'.
Il s’ensuit que la demande de l’appelante tendant au paiement de la somme de 684 euros est fondée et qu’il convient d’y faire droit..
Sur les demandes relatives à la commission due sur le marché de Gabes:
La société Deltalab-Smt soutient que la somme réclamée se rapporte à un marché dont l’intimée est restée titulaire mais qu’elle avait pour sa part fabriqué les machines livrées puis établi une facturation conformément aux dispositions de l’article 7.2.1.b de l’acte de cession du 6 février 2014, déduction faite de la commission de 6200 euros due par la société Deltalab/Y au distributeur local. Or cette dernière avait 'semble-t-il’ réglé cette commission sans la déduire de l’encours de la société Deltalab-Smt et donc des sommes dues à la s.a.s Passebosc. Elle conteste que la transaction du 10 juillet 2014 ait réglé cette question.
La société Passebosc répond que la demande est irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile puisque la transaction du 10 juillet 2014 avait purgé la discussion portant sur cette commission qu’elle avait elle-même réglée au distributeur tunisien alors que la la société Deltalab-Smt aurait dû le faire. La demande tend ainsi à lui faire payer deux fois cette commission et témoigne d’une interprétation déloyale des dispositions de l’article 7.2.1.b de l’acte de cession.
L’article 7.2.1.b invoqué prévoit que : 'Le cessionnaire établira au jour de l’expédition du marché une facture au cédant égale à 90 % du prix de vente du marché au client déduction faite des commissions d’agents dont la liste est jointe en annexe 7.(…)'
La facture 'Gabes 41400064" en date du 15 mai 2014 a été établie par la société Deltalab-Smt en ces termes:
'Montant du marché : 68.481
Déduction des commissions: 6.200
Total marché 62.281
Refacturation des 90 %'
soit : un montant de 56.052,90 euros HT et 67.263,48 euros TTC
Elle répond aux dispositions ci-dessus rappelées quant à l’établissement d’une facture 'égale à 90 % du prix de vente du marché au client déduction faite des commissions d’agents'.
Dans le protocole d’accord transactionnel du 10 juillet 2014, les parties ont rappelé cet article, pour conclure que Deltalab/Y devait à la société Deltalab-Smt la somme de 67.259,16 euros TTC, le delta correspondant à la commission de 6204 euros (au lieu de 6200 euros).
Il est donc inexact de prétendre que l’accord transactionnel aurait réglé le litige portant sur cette commission puisqu’il ne fait que reprendre les termes de la facturation sans évoquer la question du remboursement ou de la prise en charge de la commission.
La fin de non recevoir opposée au visa de l’article 122 du code de procédure civile sera donc écartée.
L’article 7.2.1.b prévoit en outre que ' (…) Le cédant réglera les commissions qui viendront en déduction de la dette du cessionnaire afférente à l’encours'.
Ainsi la société Passebosc ne peut soutenir avoir payé la commission pour pallier 'le manque de diligences de Deltalab-smt', étant constaté surabondamment qu’elle n’a réglé le distributeur local qu’à concurrence de 4.204 euros déduction faite d’une somme de 2000 euros.
Or elle ne démontre pas l’exécution de l’obligation lui incombant qui était de déduire la somme de 6200 euros de l’encours dû par la société Deltalab-Smt.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de la somme de 6200 euros.
Sur les demandes relatives au remboursement des frais de mission en Algérie:
La société Deltalab-Smt soutient que ces frais engagés pour la mise en route des équipements livrés à Constantine en Algérie doivent lui être remboursés par application de l’annexe 9 d.
Sans contester le principe de sa dette sur ce point en vertu de l’article 7.2.a, l’intimée en conteste le
montant en ce qu’il se rapporte à une deuxième intervention non prévue et qu’il n’a pas été établi en fonction de frais réels, en proposant une somme de 4800 euros HT à compenser.
L’article 7.2.1.a du contrat dispose que 'pour les installations de marchés facturés par le cédant restant à effectuer, à emballer ou à expédier, les frais seront facturés au cédant'
L’annexe 9 au contrat de cession prévoit en page 5 intitulée 'dette de Deltalab/Y vis-à-vis de Deltalab-Smt': Deltalab/Y devra sous-traiter la mise en route d’une affaire facturée par elle, Yatec Bennabas pour cinq jours de déplacement à Constantine pour un montant en coût direct et selon note de frais réels payable dans les huit jours de l’intervention'
La facture en litige se rapporte à deux missions réalisées à Constantine, la première entre le 28 novembre et le 05 décembre 2014 facturée 5.427,60 euros TTC et la seconde à une 'date à définir’ d’une durée de 3 jours pour un prix TTC de 3.182,40 euros.
Dans la mesure où seul un remboursement de 5 jours de déplacement à Constantine a été convenu, que les frais réels engagés ne sont pas justifiés et qu’aucun accord n’est justifié quant au remboursement des frais engagés sur une durée de 6 jours complémentaires, il convient de retenir que la somme de 4 800 euros HT est satisfatoire et la société Passebosc sera condamée à son paiement.
Sur les demandes afférentes à l’article 10 du contrat de cession:
Sur la validité de la clause stipulée à l’article 10:
L’appelante soutient que l’article 10 de l’acte de cession du 06 février 2014 doit être annulé pour violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre.
La société Passebosc conclut que ces dispositions sont légales en ce qu’elles sont limitées dans le temps et protègent un intérêt légitime en posant une interdiction proportionnée à cet intérêt.
Les parties ont inséré dans leur convention la clause suivante intitulée 'Obligation de loyauté’ libellée de la manière suivante:
'Le cessionnaire s’engage à une obligation de loyauté à l’égard du cédant et à ce titre à ne rien faire qui puisse être préjudiciable à ce dernier tant à l’égard du personnel que des clients et fournisseurs qui ont pu avoir à traiter avec le cédant.
A ce titre, le cessionnaire s’engage tout particulièrement jusqu’à l’issue des contentieux en cours et pendant une durée qui ne pourra excéder 36 mois à compter de la date de réitération des présentes à ne traiter aucune opération soit directement soit indirectement, sauf accord exprès de Mme Y, avec la société Tecquipment, la société Hilton, la société Electronica Vendetta, la société Prodidac, M. Z et M. A compte-tenu des relations conflictuelles et des procédures judiciaires que le cédant poursuit avec ces derniers sauf accord express de Mme Y'
La société Passebosc admet elle-même que la validité de cette clause est conditionnée à la réunion de plusieurs conditions à savoir sa limitation dans le temps, la protection d’un intérêt légitime et le caractère proportionné entre l’interdiction posée et l’intérêt protégé.
Elle la justifie par le fait :
— que Messieurs Z et A ont été ses agents commerciaux jusqu’à la signature en janvier et août 2010 d’une rupture conventionnelle,
— qu’ils ont ensuite créé une société concurrente 'Prodidac’ ayant pour activité la revente des produits de négoce des sociétésTecquipment, Hilton, Electronica Vendetta fournisseurs exclusifs de Deltalab/Y qui distribuait leurs produits jusqu’à la rupture des relations commerciales par ces dernières,
— que différentes procédures ont été engagées contre et par ses agents commerciaux ou salariés mais également contre les sociétés précitées, pour concurrence déloyale, rupture des relations commerciales, et rappels de salaires, lesquelles étaient en cours au jour de la cession.
Il convient de constater que le premier paragraphe de la clause litigieuse s’inscrit dans l’obligation légale inscrite dans le code civil imposant un devoir de loyauté, associé à l’exigence de bonne foi, dans la formation comme dans l’exécution de leur contrat.
L’engagement stipulé au deuxième paragraphe est plus contraignant. Il est effectivement limité dans le temps, mais il impose au cessionnaire de ne traiter 'aucune opération’ avec les personnes et sociétés désignées, aboutissant par la généralité des termes employés, à une impossibilité pour le cessionnaire, de nouer une quelconque relation, commerciale, de travail ou de collaboration, avec les anciens partenaires de la société Passebosc sauf accord exprès de Mme Y que cette dernière a ainsi refusé quand la société Deltalab-Smt a souhaité assurer le service après vente relatif aux produits de négoce des sociétés sociétésTecquipment, Hilton, Electronica Vendetta .
L’intimée ne justifie pas cette clause par la nécessité de préserver son secteur d’activité économique d’une quelconque concurrence à venir mais par celle d’éviter toute interférence dans le déroulement des procédures l’opposant à ses anciens partenaires que le rappel de l’obligation de loyauté rappelée au premier paragraphe suffisait pourtant à garantir.
Elle indique que le partenariat avec les sociétés Tecquipment, Hilton, Electronica Vendetta, lui permettait la réalisation d’un important chiffre d’affaires qui avait chuté après la rupture de leurs relations. Il en résulte que la restriction imposée à la société Deltalab-Smt revenait à lui faire subir le même sort au mépris du principe de la liberté du commerce et de l’industrie que la vente du fonds à moindre prix ou le dessein poursuivi qui était selon elle, de contraindre ses anciens partenaires à s’asseoir à la table des négociations, ne pouvaient justifier.
Il convient donc de conclure que la clause inscrite au deuxième paragraphe de l’article 10 n’est pas proportionnée à l’intérêt ainsi explicité et elle sera réputée non écrite.
Sur les demandes indemnitaires:
La société Deltalab-Smt soutient que son préjudice réside dans la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires (1). Estimant subsidiairement que la clause doit être interprétée strictement, elle conclut en réponse à la demande reconventionnelle, qu’une simple rencontre entre M. X et M. Z ne caractérise pas sa violation ni n’a occasionné un quelconque préjudice.
La société Passebosc estime que les prétentions adverses ne reposent sur aucune réalité ni document probant. Elle invoque un préjudice propre généré par la violation de l’obligation de loyauté résultant d’une rencontre du 21 juillet 2015 entre la société Deltalab-Smt et M. Z à une époque où les procédures judiciaires étaient en cours mais également de la fourniture de pièces utiles à ses contradicteurs dans lesdites procédures révélatrices d’une collusion lui ayant été défavorable. Elle fait également grief à la s.a.s Deltalab-Smt d’avoir manipulé ses anciens salariés qui avaient formé opposition au prix de vente du fonds de commerce (2).
1) La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La société Deltalab-Smt explique que la chance perdue réside en l’espèce dans le fait de n’avoir pas pu contracter avec la société Prodidac et chiffre son préjudice sur 3 ans à partir de la moyenne du chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière en 2017 ( 37.534,56 euros) et 2018 ( 13.247,92 euros) qu’elle multiplie par le nombre d’années perdues.
La perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage perdu doit s’apprécier en l’espèce au regard du fait qu’aucun élément objectif ne corrobore un tel calcul d’autant que les deux résultats enregistrés en 2017 et 2018, révèlent davantage le caractère fluctuant des résultats obtenus dans le négoce avec cette société.
La perte de chance de contracter avec Prodidac sera réparée par l’allocation de la somme de 7500 euros représentant 10 % du préjudice allégué au paiement de laquelle la s.a.s Passebosc sera condamnée.
2) Au vu du caractère réputé non écrit du deuxième alinéa de l’article 10, la société Passebosc ne peut que fonder ses demandes sur la violation du premier alinéa par laquelle la société Deltalab-Smt s’est engagée à une obligation de loyauté à l’égard du cédant et à ne rien faire qui puisse être préjudiciable à ce dernier tant à l’égard du personnel que des clients et fournisseurs qui ont pu avoir à traiter avec le cédant.
Elle ne peut ainsi reprocher à la société Deltalab-Smt d’avoir présenté une offre à la société Prodidac en infraction avec le deuxième paragraphe de la clause qui est réputé non écrit d’autant qu’elle en a été informée par mail du 25 juillet 2014 par M. X qui lui a demandé son accord.
Elle affirme ensuite que la réinscription le 05 août 2015 au rôle du conseil des prud’hommes de l’affaire l’opposant à ses contradicteurs est consécutive à la rencontre du 28 juillet 2015 entre M. Z et M. X sans établir le lien entre ces deux événements. Cet argument sera rejeté.
Elle soutient ensuite que dans le cadre du procès en concurrence déloyale engagé contre les consorts Z/A et la société Prodidac, la cour d’appel de Grenoble avait écarté le moyen'tiré du détournement de fichiers stratégiques' du fait de la communication d’un procès-verbal d’huissier de justice mandaté par ses adversaires ayant constaté que les fichiers en cause se trouvaient toujours dans le fonds acheté par Deltalab-Smt. Or dans sa motivation, la cour d’appel a retenu l’absence de preuve 'de manipulations opérées de concert entre le cessionnaire et les intimés avant l’intervention de l’huissier' qui a de plus dressé son constat le 17 mars 2017 à l’expiration de la période de 36 mois. Le fait pour la société Deltalab-Smt de ne s’être pas opposée à ce constat ne caractérise pas une violation de son obligation générale de loyauté d’autant que l’officier public ministériel s’est limité à la constatation de faits objectifs.
Elle reproche ensuite à l’appelante d’avoir communiqué certains documents à ses adversaires ce que cette dernière ne conteste pas tels :
— le rapport d’investigation établi le 25 juillet 2015 par un détective privé,
— le jugement du tribunal de commerce du 03 octobre 2016.
Pour autant, il n’est pas démontré que les juridictions aient tenu compte de ces documents et la société Passebosc admet elle-même que la juridiction prud’homale 'n’a pas été dupe'. Elle ne démontre ensuite en quoi, la communication du jugement du tribunal de commerce contre lequel un recours était formé ait pu avoir une incidence préjudiciable sur la décision rendue dans le litige de concurrence déloyale. Elle ne peut enfin reprocher à la société Deltalab-Smt l’agissement qu’elle impute à Prodidac s’agissant de la communication de l’arrêt du 15 avril 2019.
Elle ne prouve pas enfin que l’opposition au paiement du prix engagée par ses anciens salariés soit la
conséquence de 'manipulations’ de la part de la société Deltalab-Smt qui a par ailleurs respecté l’article 6 de la convention de cession du fonds en l’informant de ce recours. S’il n’est pas contesté que la société Deltalab-Smt a communiqué aux salariés un courrier confidentiel du 11 juillet 2014, il n’en demeure pas moins que l’assignation était alors déjà engagée depuis plusieurs jours et que ce document a été impuissant à convaincre le conseil des prud’hommes du bien fondé des demandes salariales.
Ainsi le préjudice allégué n’est pas démontré.
Il convient donc de débouter la société Passebosc de ses demandes tendant :
— à être indemnisée de la somme de 30 000 euros correspondant à l’indemnisation à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles engagés par ses adversaires assignés en concurrence déloyale qui ont dû dans le cadre de leur défenses répondre à de multiples moyens que la cour a écartés successivement,
— en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts fondée sur 'la persistance d’un tel comportement’ de la part de la société Deltalab-Smt qui est affirmée mais non démontrée
— en paiement des sommes de 3.992,50 euros correspondant aux frais d’avocat supportés dans le cadre de l’instance en opposition du prix et de 10.099 euros correspondant aux intérêts ayant couru sur la somme bloquée.
Sur les autres demandes reconventionnelles de la s.a.s Passebosc:
* au titre de la mise à disposition d’un local:
La société Passebosc soutient que la société Deltalab-Smt avait enfreint les dispositions de l’article 5 contrat de bail en lui interdisant l’accès au local de 50 m² mis à sa disposition sans restriction d’horaires à l’origine d’un préjudice évalué à 5000 euros.
L’article 5 des conditions particulières du contrat de bail commercial signé entre les parties le 6 février 2014 prévoit : 'le loyer annuel est fixé à la somme de 72 000 euros HT/HC, excepté pour la première année, il sera fixé à 66.000 euros en contrepartie de la mise à disposition au profit du bailleur d’un local d’une surface de 50 m², le bailleur devant en assurer le contenu'
Par mail du 31 juillet 2014 adressé à M. X, Mme Y s’était plaint que la veille, il lui avait été impossible d’accéder au local en raison d’un changement du cadenas de la porte d’entrée.
Par nouveau courriel du 7 août 2014, elle écrivait encore: 'L’entrave à l’utilisation est avérée depuis le 30 juillet, car je ne peux y avoir accès que lorsque Deltalab-Smt est ouverte. Je peux sortir du local en fermant le cadenas sans nécessité d’avoir un code, mais je ne peux pas rentrer seule dans la société le week end en particulier comme je le faisais régulièrement jusqu’à présent, car je n’ai pas le code d’ouverture de ce nouveau vérou'.
Il apparaît donc que le litige ne porte effectivement que sur l’impossibilité pour Mme Y d’accéder au local en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.
Si l’article 5 ne prévoit aucune restriction de temps à cette mise à disposition, il ne précise pas davantage qu’elle s’effectuerait sans considération des heures de fermeture de la société.
Il convient de faire application des dispositions des articles 1156 et 1162 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable au contrat en cause sachant que Mme Y a reconnu dans le mail du 7 août 2014 qu’il s’agissait pour elle d’occuper le local pour y travailler. Tenant la nature
professionnelle de cette mise à disposition, il convient dans le doute de retenir que l’obligation de mise en disposition pesant sur la société Deltalab-Smt ne s’étendait pas au delà des heures d’ouverture d’autant qu’elle était tenue d’assurer la conservation de l’entier bâtiment en dehors des heures d’ouverture. La tolérance qui lui a été accordée à cet égard jusqu’en juillet a pris fin avec la prise en compte des impératifs de sécurité qui pesaient sur elle.
La société Passebosc sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
* au titre des taxes foncières 2014, 2015, 2016 et 2017 prorata temporis:
La société Passebosc soutient que la prise en charge de la taxe foncière par la société Deltalab-Smt avait été convenue dans le compromis de cession du 18 décembre 2013 dont les conditions suspensives avaient toutes été levées de sorte que la vente est devenue définitive aux conditions et charges prévues et acceptées par le cessionnaire qui les avait d’ailleurs budgétisées.
La vente conclue entre les parties le 18 décembre 2013 est devenue définitive quand les conditions suspensives qu’elles contenaient ont été levées. Il est exact qu’à l’article 5 de cette convention, les parties avaient convenu que dans le cadre du bail commercial devant être consenti, la cessionnaire/locataire prendrait en charge l’impôt foncier. Mais cette obligation n’a pas été reprise dans l’acte réitératif de cession signé le 6 février 2014 et le contrat de location du même jour ne comporte aucun inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire en application de l’ article L.145-40-2 du code de commerce.
Les deux éléments essentiels à la vente d’un fonds de commerce sont l’accord sur la chose et le prix et les autres éléments étant considérés comme accessoires ne concourrent pas à la formation du contrat . La société Passebosc n’établit pas que la prise en charge par la société Deltalab-Smt de l’impôt foncier afférents aux locaux loués ait été un élément essentiel à la formation de l’accord des parties et force est de constater que cette prise en charge n’a été stipulée dans aucune des deux conventions du mois de février 2014.
Elle ne peut valablement soutenir que la société Deltalab-Smt aurait réitéré son accord sur ce point car la budgétisation invoquée de la dépense correspondante ne figure que dans une étude prévisionnelle établie à une date où aucun des trois actes n’avait été signé. Elle ne peut davantage soutenir que le mail de M. X en date du 2 juin 2014 contiendrait sans ambiguïté la reconnaissance de son obligation à ce titre dans la mesure où il se limitait à contester l’imputation de la CFE au prorata, à l’instar de ce qui peut s’effectuer en matière d’impôt foncier.
La société Passebosc sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement au titre de l’impôt foncier.
* au titre des pénalités du marché Gabes:
La société Passebosc explique que cette demande afférente au marché tunisien sous-traité à la société Deltalab-Smt est fondée au visa de l’article 7.2.1.b car l’installation et la formation sur les produits incombant à celle-ci avaient été réalisées avec un retard de 33 jours par rapport au calendrier convenu avec le client et qu’elle connaissait pour avoir été en possession du contrat Gabes et destinataire d’un mail en date du 22 avril 2014 informant des conséquences d’un retard.
L’article 7.2.1.b dispose que 'pour le cas où le transfert des contrats tunisiens ne serait pas obtenu et dans le cas limité à ces trois marchés [ Gabés, Enit et Dget], le cédant restera titulaire des marchés dont la réalisation sera sous-traitée au cessionnaire jusqu’à leur complet achèvement […] La garantie et les frais inhérents relatifs à ces marchés seront supportés par le cessionnaire'.
La société Passebosc ne produit aucun contrat ou document par lequel elle aurait répercuté sur la société Deltalab-Smt le délai d’exécution imposé par le cocontractant tunisien. Contrairement à ce qu’elle affirme, la pièce 99
(document annexé au mail adressé à 'Imac’ le 19 septembre 2013) ne mentionne aucune date de livraison, quant au marché de Gabes. Dans son mail du 22 avril 2014, elle a effectivement transmis à l’intimée le 'bordereau des prix et le calendrier des services connexes' reçu de son cocontractant tunisien rappelant les délais applicables et le risque de pénalités mais ce document ne renseigne pas sur la date de départ de ces délais fixée dans le contrat au jour de l’ouverture de la lettre de crédit dont rien n’indique qu’elle ait été connue de l’intimée.
Il est ensuite établi que la livraison incombant à la société Passebosc est intervenue avec un retard de 35 jours de sorte que ce retard s’est logiquement répercuté sur la réalisation de la prestation incombant à la société Deltalab-Smt sans que les conséquences d’un tel retard ne soient contractuellement convenues dans ses relations avec son sous-traitant.
Il en résulte que la demande de la société Passebosc tendant à la prise en charge d’une partie des pénalités de retard que lui a appliquées le cocontractant tunisien n’est pas fondée.
* au titre des frais afférents aux cautions:
La société Passebosc soutient que la société Deltalab-Smt doit prendre en charge les frais afférents aux cautions mises en place pour son compte en application de l’article 7.2.4 du contrat pour les marchés transférés, de l’article 7.2.1.b pour les marchés non transférés mais sous traités, de l’article 7.2.4 pour les marchés en cours de soumission à la date de la cession ( Enis et Sidi Thabet), de l’article 7.2.1.b pour les marchés signés non transférables après la cession, pour les marchés transférés après la signature de l’acte de cession.
La société Deltalab-Smt conclut à la confirmation du rejet des demandes afférentes aux cautions de bonne exécution, les premiers juges ayant justement considéré que ses demandes n’étaient pas caractérisées.
Elle ne discute donc pas être redevable des sommes réclamées au titre des marchés en cours de soumission à la date de cession pour un montant de 1349,35 euros qui sera donc mis à sa charge en application de l’article7.2.4 de l’acte de cession.
S’agissant des frais de caution de bonne exécution des marchés non transférables, l’article 7.2.1.b prévoit effectivement que l’acquéreur remboursera les frais de caution (de soumission, de bonne exécution et de garantie) sur factures mais sur ce point, la société Passebosc se limite à étayer ses demandes à partir de tableaux qu’elle s’est constitué à elle-même sans justifier de la réalité de la dépense correspondante. Il ne sera donc fait droit à sa demande qu’à hauteur de la somme de 765,90 euros TTC correspondant aux frais de caution engagés pour le marché de Gabes au sujet desquels Monsieur X avait donné son accord dans un mail du 22 septembre 2014 et dont le règlement n’est pas justifié.
S’agissant des frais de caution relatif aux marchés transférés après la signature de l’acte de cession, il convient de constater que dans le même mail, le dirigeant de la société Deltalab-Smt avait encore admis le principe d’une prise en charge des frais correspondants, au titre du marché Dget de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement de l’intimée à hauteur de la somme de 752,26 euros non autrement contestée dans son quantum, le surplus de la demande n’étant pas étayé de pièces probantes.
En conséquence de ce qui précède, la société Deltalab-Smt sera condamnée à payer à la s.a.s Passebosc la somme de 2.867.51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en
justice du 20 juin 2016
* au titre du manquement de l’obligation de mise à disposition d’une comptable:
La société Passebosc explique que le manquement à cette obligation prévue à l’annexe 9 du contrat avait généré un préjudice financier lié au recours d’un cabinet comptable pour l’établissement de ses comptes sur la période de mai 2014 à mars 2015.
L’annexe 9 du contrat de cession prévoit : ' (…) que l’aide comptable continuerait à s’occuper des comptes de Deltalab/Y moyennant trois heures par semaine, refacturées à DeltaLab/Y à prix coûtant, mensuellement'
Dans leur protocole d’accord transactionnel du 10 juillet 2014, les parties ont évoqué la question de cette mise à disposition en convenant : ' Deltalab-Smt divisera la facture de la prestation comptable par deux car Deltalab/Y conteste le nombre d’heures effectuées par Mme B et ne peut produire le justificatif des heures effectuées'
A cette date, la mise à disposition de la comptable avait pris fin depuis le 23 mai 2014 sans que la société Passebosc n’en discute alors le terme étant relevé qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à la société Deltalab-Smt sur ce point.
Elle ne peut donc réclamer à la société Deltalab-Smt la somme de 4500 euros qui correspond de surcroît et en partie à la correction des erreurs commises sur les mois de janvier à avril (cf mail du cabinet compatble auquel elle a eu ensuite recours) dont la société Deltalab-Smt n’est pas responsable.
* au titre des loyers:
La société Passebosc soutient que la société Deltalab-Smt est redevable de la somme de 23.635,53 euros au titre des articles 5 et 14 du contrat de bail sur laquelle sera déduit le dépôt de garantie qu’elle a retenu.
L’article 14 prévoit que 'le non-paiement à son échéance d’une facture de loyers de charges, accessoires etc. entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la banque de France, plus six points (…). A défaut de paiement d’une quelconque somme restant due à son échéance en vertu du présent bail ou de ses suites son montant sera majoré de 10 % hors taxes à titre de pénalités, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire .(…) Le montant de la facture sera en outre majorée de plein droit et sans formalité d’un montant forfaitaire de 150 euros hors-taxes correspondant aux frais de gestion du dossier, à la charge du preneur qui s’y oblige.»
Il résulte du décompte de la bailleresse que les loyers échus entre le mois de février 2014 et le mois de février 2017 ont tous été réglés mais qu’il a été appliqué sur chaque échéance à compter de janvier 2015 des pénalités de retard, des intérêts de retard et des frais de gestion.
Force est de constater que ce décompte corrobore l’affirmation d’un paiement anticipé chaque mois depuis le mois de février 2015 qui est d’ailleurs étayée par la production des extraits de relevés bancaires sur une période courant de décembre 2015 à novembre 2016. Il mentionne ainsi un paiement des loyers en fin de mois M-1 pour le mois M.
Ainsi la comptabilisation systématique sur chaque échéance de pénalités et intérêts de retard et frais de gestion n’est pas fondée à l’exception des sommes comptabilisées sur le mois de janvier 2015 dont le loyer n’a été réglé que le 5 janvier 2015 et sur le mois de février 2016 en raison de l’indexation et du surplus de dépôt de garantie payés en retard.
La société Passebosc ne peut davantage imputer à la société Deltalab-Smt des pénalités, intérêts et frais sur la période postérieure au mois de février 2017 puisque les loyers ne sont pas dus, l’argument d’un cumul des pénalités d’un mois sur l’autre ne reposant sur aucun fondement contractuel.
Il s’ensuit que la demande en paiement à ce titre est fondée à hauteur des sommes de :
— 878,85 euros correspondant aux pénalités/intérêts /frais dus au titre du mois de janvier 2015 déduction faite du montant des frais d’huissier de justice non justifiés,
— 418,42 euros correspondant aux pénalités/intérêts /frais dus au titre du mois de février 2015.
La société Deltalab-Smt sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016.
* au titre de l’engagement de procédures abusives:
La société Passebosc soutient que la société Deltalab-Smt avait engagé une procédure abusive devant le tribunal de Grande Instance de Carcassonne en restitution d’un dépot de garantie alors que sa rétention trouve son origine dans le non paiement des loyers. Elle l’avait également assignée dans le cadre de la présente procédure en pure morosité alors qu’elle avait pour sa part correctement exécuté la convention.
Il appartiendra à la juridiction saisie de statuer sur la restitution du dépot de garantie et sur le grief tenant à son caractère abusif.
Par ailleurs, les analyses de fait et de droit auxquelles il a fallu procéder pour statuer sur le litige opposant les parties et soumis à la cour, démontrent que la position de la société Deltalab-Smt n’est pas dépourvue de tout fondement.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de celle-ci et la société Passebosc sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 10000 et 5000 euros de dommages-intérêts.
* au titre du préjudice moral:
La société Passebosc explique que le dénigrement des actions de Mme Y et du travail de la société Passebosc tant auprès des distributeurs partenaires que de ses anciens salariés, s’ajoutant au non respect de l’article 10 de la convention et à la collusion frauduleuse de M. X avec ses autres contradicteurs avait affecté notamment Mme Y sur un plan moral
Mais ces griefs n’étant pas retenus, la société Passebosc n’est pas fondée à réclamer une quelconque indemnisation d’un préjudice moral dont elle ne démontre pas la réalité en ce qui la concerne. Par ailleurs Mme Y n’étant pas dans la cause à titre personnel, la demande faite pour son compte par la société Passebosc est irrecevable.
Sur les intérêts dus sur les sommes allouées:
Il convient de faire courir les intérêts dues sur les sommes allouées au titre des conventions liant les parties à compter de la première demande en justice à défaut pour les parties de justifier de mises en demeure ou des conditions générales invoquées par l’intimée au soutien d’une autre date. La somme due par l’intimée au titre des dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Passebosc qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à
la société Deltalab-Smt la somme de 4.000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes et l’infirmant ou le réformant sur les chefs suivants
Condamne la SAS Passebosc à payer à la SAS Deltalab-Smt les sommes de :
— 684,00 euros au titre du coût à perte du marché de l’Insa de Strasbourg,
— 6.200 euros au titre de la commission de Gabes,
— 4.800 euros HT au titre des frais de déplacement en Algérie,
Dit que ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 18 mai 2015, date de l’assignation,
Dit que la clause inscrite au deuxième paragraphe de l’article 10 de la convention du 6 février 2014 est réputée non écrite,
Condamne la société Passebosc à payer à la société Deltalab-Smt la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société Deltalab-Smt à payer à la société Passebosc les sommes de :
— 2.867,51 euros au titre des frais de caution avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016,
— 1.297,27 euros au titre des pénalités de retard, intérêts et frais sur loyers avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la société Passebosc supportera les dépens de première instance et d’appel et paiera à la société Deltalab-Smt la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier, Le président,
M. R.
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