Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 93
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;
6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.
Un décret relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers vient d'être publié Par C.L.G. Déjà abonné ? Identifiez-vous. […] D'abord, elle juge que « Selon l'article L. 112-4 du Code…
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Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3°) et 5°) de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R.372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, […] Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l'article R 353-154 du code de la construction et de l'habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisé au logement en application de l'article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section,
[…] Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021 avec prise d'effet au 20 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société HABELLIS a donné en location à Madame [S] [V] un logement Type 4 – RDC n° 014916 situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer et des charges mensuels de 648.65 € ; […] Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
[…] appartenant à ou gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L . 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L . 481-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351 -2 dudit code sont exclus de cette expérimentation. […] un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L . 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation […]
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