Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 81
I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.
La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342-2.
L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.
Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.
En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.
Mais le même article prévoit : « II.- Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ». […] au sens du III du même article L. 233-3 ; 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital ». […] Enfin, l'article L. 423-2-I du CCH, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, […]
Lire la suite…L'article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite ELAN[1], […] Ils agissent sous la responsabilité de l'autorité compétente qui conserve la liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. […] En tout état de cause, la délégation des missions ne doit entraîner aucune charge pour le pétitionnaire (CCH, article L423-1). Le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme (JO, 24 mai) complète en conséquence l'article R.* 423-15 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — est irrégulière au regard de l'existence de conflits d'intérêts et de l'illégalité de trois votes au sens des dispositions des articles L. 423-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; […] aux termes de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes conditions, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 et lorsqu'ils sont parties à une fusion d'offices. […] dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. () » . L'article L. 411-2-1 du même code dispose que : « II. – un office public de l'habitat peut, […]
[…] opération comme contrevenant aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423 -11 du Code de la construction ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 423 -11 du Code de la construction et de l'habitation » ; […] « en ce que l'arrêt a déclaré Alexandre X… coupable du délit d'usage des biens ou du crédit d'un organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant à des fins personnelles prévu à l'article L . 313-32 du Code de la construction et de l'habitation […]
[…] Aux termes de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, « A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, […] ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, « (…) Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7. […]
L.423-2 du Code de la construction et de l'habitation). Or, le seuil évoqué de 12 000 logements sociaux pourrait être source d'interrogations en pratique, dès lors que la loi évoque non pas la « propriété » de ces logements, mais leur « gestion » par les organismes concernés. […] Enfin, certains offices pourraient être voués à disparaître, l'article L.423-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoyant la dissolution de certains organismes d'habitation à loyer modéré, notamment lorsqu'ils gèrent moins de 1 500 logements, n'ont pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et ne contribuent pas suffisamment au missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L.411-2 du même Code. JORF n°0272 du 24 novembre 2018
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