Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 mars 2024, n° 2204106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C B, représenté par Me Grimaldi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 826 euros, en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision prise par la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier de refus de lui accorder la prime d’exercice en soins critiques créée par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022, assortie des intérêts légaux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui verser la somme de 826 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui accorder la prime d’exercice en soins critiques créée par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 est illégal, en ce qu’il résulte d’une interprétation littérale des dispositions du décret et non d’une interprétation téléologique ;
— cette illégalité engage la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire ;
— le préjudice en résultant est évalué à la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de la prime en soins critiques depuis janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune faute n’a été commise, une interprétation téléologique du décret n° 2022-19 allant à l’encontre de l’intention des auteurs du décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 ;
— le décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 a été créée une prime d’exercice en soins critiques au sein de la fonction publique hospitalière. Par arrêté du 10 janvier 2022 a été fixé le montant de la prime. Par un courrier du 20 avril 2022, M. A, infirmier anesthésiste, a adressé une demande au centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à bénéficier de ladite prime. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 826 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision du 17 juin 2022, assortie des intérêts légaux, et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui verser la somme de 826 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière prévoit : « Article 1 : Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (). Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. Article 2 : Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades qui comportent chacun dix échelons. Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premiers et deuxièmes grades. Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxièmes et troisièmes grades. ». Aux termes du décret du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière : « article 1 : le corps des infirmiers anesthésiste de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986. ». Aux termes de l’article 20 du même décret : « Les infirmiers anesthésistes relevant du troisième et du quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont intégrés dans le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, respectivement dans le premier et le deuxième grade, à identité d’échelon et conservent l’ancienneté acquise dans leur grade d’origine. ». Aux termes de l’article 1 du décret du 30 novembre 1988 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière : " Le présent décret s’applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A : 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ; 2° Le corps des infirmiers anesthésistes ; 3° Le corps des puéricultrices et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers. ".
3. Aux termes du décret du 10 janvier 2022 dans sa version non modifiée portant création d’une prime d’exercice en soins critiques au sein de la fonction publique hospitalière : " article 1 Une prime d’exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l’article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître la spécificité de l’exercice des fonctions d’infirmier et de cadre de santé au sein des différentes structures composant les soins critiques. Article 2 : I. – Bénéficient de la prime d’exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :1° Les infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ; 2° Les infirmiers en soins généraux régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé. II. – Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l’article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l’article R. 6123-39 du même code, des unités de soins intensifs mentionnées à l’article D. 6124-104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l’alinéa 2 de l’article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l’article D. 6124-117 du même code. III. – La prime est versée aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant les mêmes fonctions que les agents relevant des corps mentionnés au I, au sein des unités mentionnées au II. « . Il résulte de ces dispositions, que le premier ministre a entendu, s’agissant du personnel infirmier éligible, n’octroyer la prime d’exercice en soins critiques, s’agissant des titulaires infirmiers, qu’aux infirmiers faisant partie du corps des infirmiers classés en catégorie B restés régis par le décret 88-1077 et aux infirmiers en soins généraux faisant partie du nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés créé par le décret 2010-1139. Sont en conséquence expressément exclus du décret n°2022-19 dans sa version non modifiée du 10 janvier 2022, les infirmiers spécialisés que sont notamment les infirmiers anesthésistes. La finalité des dispositions transcrite dans la notice de la version initiale du décret n° 2022-19 est d’instaurer » une prime au bénéfice des infirmiers en soins généraux et cadres de santé de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue des établissements publics de santé « . Cette finalité, qui est reprise à l’article 1 du décret comme étant de » reconnaître la spécificité du travail exercé par ces infirmiers amenés à exercer au sein des structures composant les soins critiques ", exclut clairement les infirmiers spécialisés.
4. Dès lors, en rejetant, par la décision litigieuse, la demande de versement de la prime en soins critiques à M. A en sa qualité d’infirmier anesthésiste, le centre hospitalier universitaire de Montpellier n’a méconnu, ni les termes du décret n° 2022-19, ni son objet et sa finalité poursuivis par son auteur. Par suite, en l’absence de faute commise dans l’interprétation donnée au décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne saurait être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en indemnisation doivent être rejetées. Il en sera de même, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, des conclusions en injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder au centre hospitalier la somme demandée
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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