Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2315829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée devant le tribunal administratif de Versailles le 17 mai 2023 et renvoyée au tribunal administratif de Paris le 30 juin suivant, et deux mémoires complémentaires enregistrés par le tribunal administratif de Paris le 21 novembre 2024 et le 27 octobre 2025, la société Les Résidences Yvelines Essonne, représentée par Me de Fa , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fixant le montant d’un acompte sur le boni de liquidation prévisionnel de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) et approuvant son versement aux conseils départementaux des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de tenir compte, pour déterminer le montant d’un éventuel acompte sur le boni de liquidation, des sommes qui sont dues à la société Les Résidences Yvelines Essonne au titre des opérations de liquidation de l’OPIEVOY, en exécution des obligations lui incombant au titre du traité d’apports conclu entre cet office et la société anonyme d’habitation à loyer modéré de l’agglomération parisienne (SAHLMAP) devenue la société Les Résidences Yvelines Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
elle présente un intérêt lui donnant qualité à agir, dès lors que l’arrêté en cause empêche sa créance d’être totalement honorée ;
son recours est recevable, dès lors que l’arrêté est un acte d’exécution de clauses règlementaires, susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
cet arrêté méconnait les clauses des articles 5 et 6 de la convention de liquidation, ces clauses étant réglementaires, ainsi que les articles 5 et 6 du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY).
La requête a été transmise à la direction départementale des finances publiques des Yvelines et aux départements du Val-d’Oise, de l’Essonne et des Yvelines, qui n’ont pas produit d’observations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 20 octobre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, l’arrêté en cause étant une mesure d’exécution d’un contrat administratif, que la société requérante n’a pas un intérêt lui donnant qualité à agir, et que ses moyens sont inopérants ou mal fondés.
Un mémoire par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, enregistré le 7 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Fa , représentant La société anonyme d’habitations à loyer modéré Les Résidences Yvelines Essonne, et de Mme A… pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
Un décret du 27 décembre 2016 a prévu la dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) et une convention de liquidation de l’OPIEVOY a été conclue en juillet 2018 entre l’Etat et les départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et la fédération des office publics de l’habitation pour en déterminer les modalités. En application de cette convention et du décret du 27 décembre 2016, dans le cadre de la liquidation de cet office public, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a pris un arrêté du 28 décembre 2022 fixant le montant d’un acompte sur le boni de liquidation prévisionnel de l’OPIEVOY et approuvant son versement aux conseils départementaux des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. La société anonyme d’habitations à loyer modéré Les Résidences Yvelines Essonne, auparavant société anonyme d’habitation à loyer modéré de l’agglomération parisienne (SAHLMAP), estimant que cet arrêté empêchait le règlement de ses créances dans le cadre de la liquidation, a introduit contre cet acte un recours gracieux, notifié le 18 janvier 2023, auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Celui-ci a été implicitement rejeté par le silence gardé par le préfet, et la société Les Résidence Yvelines Essonne demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B…, préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, qui était compétent en vertu de l’article 12 de l’arrêté n° IDF-2022-12-12-00002 du 12 décembre 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Ile-de-France, préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
Aux termes de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, « A la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l’office, par décret. / L’excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l’Etat dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « (…) Les offices publics de l’habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l’article L. 423-1 ou lorsqu’ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 421-7. L’acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’office dissous (…) ».
L’article 4 du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) dispose que « L’OPIEVOY est mis en liquidation à compter de sa dissolution. / Les modalités de la liquidation font l’objet d’une convention conclue entre le représentant de l’Etat dans la région et les départements de l’Essonne, des Yvelines, et du Val-d’Oise (…) ».
En l’espèce, il est constant qu’une convention de liquidation de l’OPIEVOY a été conclue entre l’Etat et les départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et la fédération des office publics de l’habitation pour en déterminer les modalités en juillet 2018.
Si la société requérante fait valoir que les stipulations des articles 5 et suivants de cette convention seraient réglementaires, ces articles fixent les missions du liquidateur, sa rémunération et son défraiement, le contrôle des opérations de liquidation et l’affectation et le montant de l’excédent de liquidation, sans porter sur l’organisation ou le fonctionnement d’un service public ni fixer de règles générales qui seraient notamment applicables à la société Les Résidences Yvelines Essonne. Par suite, elle ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations prévues par une convention à laquelle elle n’était pas partie et dont elle n’a au demeurant pas demandé la résiliation, pour demander l’annulation de l’arrêté contesté. A supposer qu’elle puisse être regardée comme soulevant des moyens liés à la méconnaissance du traité d’apport du 28 novembre 2016 qu’elle a conclu avec l’OPIEVOY, ceux-ci ne sont pas davantage opérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) : « L’excédent de liquidation résultant des opérations de liquidation est transféré aux départements de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, selon les modalités définies dans la convention mentionnée à l’article 4 ».
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir que l’excédent de liquidation a été fixé au regard du compte de gestion provisoire de l’OPIEVOY, arrêté au 15 octobre 2022, et du rapport financier et comptable du 25 novembre 2022, conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2016 et aux stipulations de la convention de juillet 2018 conclue entre l’Etat, les départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et la fédération des offices publics de l’habitation, qu’il a visés dans l’arrêté contesté. Ce faisant, et alors que la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance des clauses de la convention de juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris aurait méconnu les dispositions rappelées au point précédent du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY).
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’office public interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) : « Un liquidateur chargé de la procédure de liquidation de l’OPIEVOY est désigné conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de la construction et de l’habitation. / Il est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l’OPIEVOY avant le 31 décembre 2016 et de pourvoir, par tous moyens utiles : / 1° A la liquidation des créances et des dettes à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;/ 2° A la cession et à la gestion des éléments d’actifs et des droits et obligations y afférents ; / 3° Au respect et à l’exécution des engagements pris par l’office. / Il est notamment chargé de l’exécution des obligations incombant à l’OPIEVOY au titre du traité d’apport conclu entre l’OPIEVOY et la société anonyme d’habitations à loyer modéré SAHLMAP, de la réalisation du transfert des actions de la société anonyme d’habitations à loyer modéré SAHLMAP aux deux départements de l’Essonne et des Yvelines en application de l’article 3 ainsi que de l’opération de dévolution du patrimoine situé dans le Val-d’Oise vers l’office public de l’habitat « Val-d’Oise Habitat », ainsi que du transfert aux départements de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise de l’excédent de liquidation, tel que prévu à l’article 5 ».
En l’espèce, il est constant qu’un liquidateur a été nommé en la personne de la fédération des offices publics de l’habitation. Si celui-ci a, dans le cadre de la liquidation de l’OPIEVOY, pris des mandats de paiement à hauteur de 30,5 millions d’euros au profit de la société requérante, il les a ensuite annulés en considérant qu’ils avaient été émis à tort car les actifs vendus en cause ne pouvaient être regardés comme ayant été apportés avant la dissolution de l’OPIEVOY. L’arrêté contesté se borne à tirer les conséquences des opérations de liquidation faites par le liquidateur conformément au décret du 27 décembre 2016 et à la convention subséquente pour fixer le montant d’un acompte sur le boni de liquidation prévisionnel de l’OPIEVOY et approuver son versement aux conseils départementaux des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. La société requérante, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait contesté la décision du liquidateur d’annuler ces mandats de paiement, n’est pas fondée à soutenir qu’en procédant conformément aux décisions du liquidateur aux opérations prévues par le décret portant dissolution de l’OPIEVOY, le préfet aurait méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la société Les Résidences Yvelines Essonne tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Résidences Yvelines Essonne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Résidences Yvelines Essonne, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la direction départementale des finances publiques des Yvelines et aux départements du Val-d’Oise, de l’Essonne et des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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