Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 108 () JORF 5 février 1995
Les sociétés coopératives de construction mentionnées à l'alinéa précédent peuvent conclure avec leurs membres des contrats de vente à terme conformément au deuxième alinéa de l'article L. 261-10.
Conformément à l'article 1378 sexies du code général des impôts, elles sont soumises au même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré.
Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction est pris en charge par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette société, lequel est alors subrogé dans les droits de la société.
Pendant la durée d'existence de la société coopérative, le résultat net de chaque exercice ne peut être affecté qu'à des réserves non distribuables. A la dissolution de la société, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de clôture de liquidation qu'à une société civile coopérative de construction proposée par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société ou, à défaut, à un autre organisme de même nature que les précédents.
anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ; - par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L.432-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Régime fiscal des contrats de location-attribution et de location-vente Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'HLM et les contrats de location-vente passés par les organismes d'HLM mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de la taxe de publicité foncière en vertu de l'article 1049 du CGI. […]
Lire la suite…[…] mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de la taxe de publicité foncière en vertu de l'article 1049 du CGI. […] le locataire attributaire ne peut prétendre qu'au paiement d'une somme égale à celle qu'il a versée lui-même en application de l'article 3 (1° ou 2°) dudit décret affectée d'un coefficient de réévaluation. […] Généralités relatives au bail à construction 110 Le bail à construction régi par les articles L . 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;
[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;
[…] 8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L432-2 du code de la construction et de l'habitation. […] dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 432 €. […]
Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020. […] Sociétés d'économie mixte Les statuts des sociétés d'économie mixte exonérées par le 7° du 1 de l'article 207 du CGI doivent être conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969. […] Il s'agit des sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du CCH, dont les membres sont soumis aux dispositions de l'article L. 443-1 du CCH à l'article L. 443-6 du CCH relatifs à l'accession à la propriété. […]
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