Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article L443-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier, y compris les logements, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.
Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'Etat sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt. L'organisme d'habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l'emprunt d'une demande de maintien de la garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
Dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, autre qu'une société de vente d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification par le vendeur du projet de transfert du prêt lié à la vente.
Dans le cas d'une vente à une société de vente d'habitations à loyer modéré, l'acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par les chambres de commerce et d'industrie territoriales. Lorsqu'ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l'emprunt d'une demande de maintien de la garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. A défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif.
Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable à la cession d'un élément de patrimoine immobilier d'une société de vente d'habitations à loyer modéré.
Au moins 50 % du produit venant des ventes de logements sociaux situés sur une commune n'ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l'article L. 302-5 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements sociaux ou d'acquisitions de logements en vue de leur conventionnement prévu à l'article L. 351-2 ou, à défaut, de travaux de rénovation d'un ensemble d'habitations sociales. Ces investissements sont réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec l'accord de celle-ci et du représentant de l'Etat dans le département, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur le territoire du département. Cette obligation d'investissement est assurée par l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou par la société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui vend ce patrimoine ou par un organisme ou par une société appartenant au même groupe de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. Elle est inscrite dans la convention mentionnée à l'article L. 445-1 de l'organisme investisseur. Chaque année, l'organisme transmet au représentant de l'Etat dans le département la répartition communale des ventes de logements sociaux réalisées sur ces communes, le produit de ces ventes ainsi que le montant des sommes réinvesties. Le représentant de l'Etat dans la région assure la synthèse de ces éléments, en informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement et met à la disposition de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale concernés les informations les concernant.
Le septième alinéa du présent article n'est pas applicable dans le cas de ventes à un autre organisme d'habitations à loyer modéré mentionné aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ainsi qu'aux ventes effectuées par des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées au septième alinéa de l'article L. 411-2.
Dans le cas d'une vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu de rembourser cette aide.
Commentaires • 4
Ainsi, l'article L 443-13 du code de la construction et de l'habitation a prevu l'obligation pour les organismes d'HLM d'affecter en priorite les produits de la vente au financement de programmes nouveaux de construction, a l'acquisition de patrimoine locatif et a sa rehabilitation. La necessite d'informer les nouveaux acquereurs a ete l'un des soucis du legislateur.
Lire la suite…. - Les modalites de paiement par versements echelonnes d'une partie du prix de vente, telles qu'elles sont prevues a l'article L 443-13 nouveau, deuxieme alinea, du code de la construction et de l'habitation (CCH) s'appliquent bien en effet, d'une part aux locataires qui aquierent le logement HLM qu'ils occupent et, d'autre part, a tout locataire d'un logement appartenant a l'organisme - et situe dans le departement - qui acquiert un logement vacant.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – le Tribunal administratif de Paris s'est, à bon droit, fondé sur les arrêtés ministériels précités, le formulaire CERFA et les instructions comptables lesquelles opèrent une nette séparation entre les emprunts liés à l'activité locative, et ceux liés à des opérations démolies ou cédées et ceux liés à des composants locatifs sortis de l'actif ; ainsi une opération locative démolie ou cédée d'un organisme HLM ne saurait être considérée comme un actif de cet organisme et ne concourt donc plus à son activité locative ; de surcroît, il résulte de l'article L. 443-13 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation que les emprunts afférents aux opérations locatives démolies ou cédées doivent faire l'objet d'un remboursement anticipé ;
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[…] o le conseil d'administration n'a pas disposé, comme le prévoit son règlement intérieur et l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation, de tous les documents et informations suffisants à un vote éclairé, au moins dix jours avant la réunion plénière ; en effet, […] deuxièmement, il n'a reçu aucune information relative à l'affectation prioritaire du surplus des sommes perçues en contrepartie de l'aliénation, comme le prévoit l'article L. 443-13 du code de la construction et de l'habitation ; et troisièmement, il n'a reçu aucune communication des statuts de Grand Delta Habitat du collège d'associés ayant vocation à intégrer le département, […]
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[…] – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le courrier du 13 juillet 2015, notifié le 15 juillet suivant, par lequel le président du conseil d'administration de l'office a informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de son intention d'aliéner n'a pas pu faire courir les délais dans lesquels le silence gardé par le préfet valait décision implicite d'acceptation en vertu de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, dont il convient d'appliquer les dispositions dans le cadre prévu par l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, […]
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