Confirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 mars 2013, n° 12/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01746 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 28 mai 2012, N° 11-11-586 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2013
RG : 12/01746 – (dossier RG n° 2012/1747 joint par mention au dossier le 30 août 2012)
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 28 Mai 2012, RG 11-11-586
Appelante
SARL X dont le siège social est 'Les Brosses’ – XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Christian ROMERO, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU LEMAN Bureau Contentieux. dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par Monsieur Pierre-Franck JOLY, inspecteur régional, dûment muni d’un pouvoir
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 janvier 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué le 1er octobre 2009 auprès de la Société X, l’Administration des Douanes a, par procès-verbal du 10 mars 2011, relevé différentes irrégularités relatives aux taux de la taxe intérieure sur la consommation appliquée lors de la distribution de fioul domestique et de pétrole lampant.
Le 28 mars 2011, l’Administration des Douanes a adressé à la Société X 5 avis de mise en recouvrement, 3 pour le fioul domestique et 2 pour le pétrole lampant pour un montant de 39 239 Euros.
Par courrier daté du 25 août 2011, l’Administration des Douanes a rejeté les contestations formées par la Société X le 30 mars précédent.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2011, la Société X a fait assigner l’Administration des Douanes aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’elle aurait indûment perçues.
Par jugement du 28 mai 2012, le Tribunal d’Instance d’ANNECY a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité formée par l’Administration des Douanes,
— déclaré l’action de la Société X recevable en la forme,
— débouté la Société X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2012, la Société X a interjeté appel de cette décision.
Elle a formé un second appel le 6 août 2012.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2012, la Société X demande à la Cour de :
— prononcer l’annulation des avis de mise en recouvrement émis par l’Administration des Douanes le 28 mars 2011,
— la condamner à lui restituer les taxes qui auraient été indûment mises en recouvrement,
— la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de constat du 10 mars 2011 est nul dans la mesure où le gérant de la Société X n’a pas été informé de la réalisation d’un contrôle à cette date mais a simplement été convoqué à la rédaction d’un procès-verbal de constat et où elle a été invitée à assister à cette rédaction au lieu d’y avoir été sommée,
— le contrôle inopiné du 1er octobre 2009 est nul dans la mesure où aucun procès-verbal de constat n’a été réalisé pour consigner les conditions de ce contrôle, contrairement à ce que prévoit la charte des contrôles douaniers,
— le procès-verbal de constat du 10 mars 2011 n’a jamais été adressé à la Société X avant la procédure judiciaire, alors qu’il aurait dû l’être dans les 5 jours,
— la formulation adoptée dans le redressement rend impossible la vérification des taxes rappelées et vicie, par là même, la mise en recouvrement,
— la TVA mise en recouvrement n’a pas été préalablement notifiée et ne figure pas dans le procès-verbal de constat du 10 mars 2011,
— la pompe délivrant du fioul domestique était préexistante à l’acquisition faite par elle de la station service, elle ne serait donc pas en infraction,
— elle acquiert le pétrole lampant auprès de la station service Leclerc qui ne lui délivré, à chaque achat, qu’un ticket de caisse mentionnant la nature et la quantité de produit acheté.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2013, l’Administration des Douanes demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la Société X à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— la Société X procédait à la distribution de produits pétroliers bénéficiant d’un régime fiscal privilégié en vue de leur consommation domestique, sans avoir déposé de demande d’autorisation préalable,
— les distributeurs doivent présenter à la première réquisition de l’Administration des Douanes les noms des acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés,
— il existe deux déficits comptables : 1868 litres pour le fuel domestique et 313 litres pour le pétrole lampant,
— il n’a pas été établi de facture lors de la cession du pétrole lampant,
— il existe un déficit de 60 494,38 litres de fioul domestique entre les volumes de sortie figurant dans la comptabilité et les bons de livraison produits, doit donc être appliqué à ces 60 494 litres le taux normal de la taxe intérieure sur la consommation, ce qui représente un montant à percevoir de 26 811 Euros,
— en l’absence de facture ou en présence de factures incomplètes, une taxation supplémentaire doit être appliquée sur 8 701,38 litres représentant 3 780,07 Euros,
— les différentes phases du contrôle douanier ont été clairement indiquées au redevable,
— la Société X n’a pas jugé utile d’assister à la rédaction du procès-verbal,
— le recours formé par le redevable n’était étayé par aucun argument,
— le contrôle s’est effectué sur la base de l’article 65.1 du Code des douanes et non sur celle de l’article 63ter comme le soutient la Société X, les prescriptions de ce dernier n’ont donc pas à être mises en oeuvre,
— l’appelant sollicite l’application du livre des procédures fiscales alors que le contrôle dont s’agit relève exclusivement du Code des douanes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrôle du 1er octobre 2009
La Société X soutient que le contrôle initié le 1er octobre 2009 serait nul en ce qu’il ne respecterait pas les prescriptions de l’article 63ter du Code des douanes, lequel exigerait l’information préalable du Procureur de la République et la transmission d’un procès-verbal dans les 5 jours.
Cet article, qui permet aux agents des douanes d’accéder aux locaux professionnels pour y rechercher des marchandises se rapportant à des infractions, n’avait pas vocation à recevoir application en l’espèce.
Ce n’est donc pas sur le fondement de cet article, mais sur celui de l’article 65 1° du Code des douanes selon lequel 'les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature intéressant leur service… chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes’ que le contrôle a été opéré, ainsi que l’indique d’ailleurs le procès-verbal de constat qui précise 'contrôle du respect des obligations incombant aux distributeurs de fioul domestique ainsi qu’aux distributeurs de pétrole lampant. Mise en oeuvre de l’article 65.1 du Code des douanes'.
La procédure décrite par l’appelante n’avait dans ces conditions pas à être appliquée et celle-ci est mal fondée à soutenir la nullité de ce contrôle.
Sur la nullité du procès-verbal de constat du 10 mars 2011
La Société X soutient que le procès-verbal établi le 10 mars 2011 mentionne que le contrôle est intervenu le 10 mars 2011, que la lettre du 16 février 2011 n’informe pas l’entreprise de la réalisation d’un contrôle mais contient seulement convocation à la rédaction du procès-verbal de constat, que dans ces conditions, en application de l’article 334-2 du Code des douanes, les agents verbalisateurs auraient dû la convoquer à nouveau pour l’établissement d’un nouveau procès-verbal de constat.
L’article 334 du Code des douanes énonce que 'les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôle et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms qualités et résidences administratives des agents verbalisateurs…'.
En l’espèce, si le contrôle a été initié le 1er octobre 2009, ce n’est que postérieurement, en l’occurrence, le 10 mars 2011, que le procès-verbal de constat a pu être établi, après que la personne contrôlée ait communiqué les documents qui lui étaient réclamés et que l’Administration des Douanes ait procédé au contrôle de leur cohérence.
Le procès-verbal de constat du 10 mars 2011 a donc bien énoncé les résultats des contrôles opérés conformément à l’article précité, il correspond en ce sens au contrôle en lui-même. Pour plus de précision, il aurait pu également indiquer la date du début de la procédure de contrôle soit le 1er octobre 2009, mais cette date a été rappelée dans la convocation du 16 février 2011, de sorte que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun grief.
L’article 334-2 du Code des douanes dispose ensuite que les procès-verbaux 'indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction'.
En l’espèce, le procès-verbal du 10 mars 2010 mentionne que cette information a été réalisée par courrier du 16 février 2011.
Ce courrier n’est pas produit in extenso par la Société X, la partie postérieure en étant masquée par l’avis de réception correspondant, si bien que la Cour est dans l’impossibilité d’en appréhender la teneur exacte.
Il apparaît toutefois que l’objet qui y figure est 'convocation à la rédaction d’un procès-verbal de constat', ce qui paraît assez impératif pour correspondre aux prescriptions de l’alinéa 3 de l’article 334-2 précité.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’Administration des Douanes ait à sa charge l’obligation d’informer la personne contrôlée de son droit de demander à rencontrer le supérieur hiérarchique direct des agents ayant réalisé le contrôle.
Enfin, la Société X ne saurait prétendre que le procès-verbal de constat du 10 mars 2011 rend 'impossible’ pour l’opérateur contrôlé la vérification des taxes rappelées au motif qu’il se contente d’indiquer que les taxes qui seront mises en recouvrement en 'tenant compte des franchises administratives accordées par mesure de tolérance… les déficits de produits pétroliers doivent faire l’objet d’un rattrapage de fiscalité : principe de la taxation différentielle aux taux (du produit) arrêté au jour du contrôle'.
Il ressort en effet de l’examen de ce procès-verbal que le nombre de litres de fioul ou de pétrole lampant sur lesquels les prescriptions légales ou réglementaires n’ont pas été respectées est clairement indiqué, ainsi que celui sur lequel s’applique le rappel de fiscalité après application d’une mesure de franchise. Quant au montant de la taxe éludée par litre de produit, elle est très facilement calculable par la personne contrôlée qui est un professionnel.
La Société X sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir déclarer nul le procès-verbal de constat du 10 mars 2011.
Sur l’irrégularité des redressements notifiés
La Société X reproche à l’Administration des Douanes d’avoir mis en recouvrement des sommes correspondant à la TVA alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune mention sur le procès-verbal du 10 mars 2011, 'contrairement notamment aux dispositions du Livre des procédures fiscales'.
La Société X n’indique pas quels sont les textes, applicables en matière douanière, que la présente procédure n’aurait pas respectés.
Il convient en tout état de cause, de relever que le montant des redressements notifiés dans le procès-verbal litigieux incluait la TVA.
Sur les autres moyens soulevés par la Société X
L’appelante ne saurait soutenir que dans la mesure où son fournisseur de pétrole lampant, en l’occurrence une station service LECLERC ne lui remet lors de ses achats que des tickets de caisse ne comportant pas de mentions relatives aux coordonnées de l’acheteur, elle serait dispensée d’apposer cette mention sur ses propres justificatifs de vente.
Cette considération ne saurait en effet la dispenser d’appliquer la loi.
Quant à l’absence de déclaration de mise en service des pompes de fioul domestique et de pétrole lampant, elle ne fait pas l’objet de la présente procédure.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a débouté la Société X de ses demandes.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la Société X à verser à l’Administration des Douanes la somme de 1 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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