Infirmation 1 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1er sept. 2016, n° 16/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00080 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 30 décembre 2015, N° 11-15-136 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE DU GROUPE CASINO Chez CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT, BANQUE POPULAIRE DES ALPES Service Contentieux, BANQUE ACCORD Service Surendettement, BANQUE POPULAIRE DES ALPES Chez MCS ET ASSOCIES M. ERIC BEUCHER, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF SUD API, CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Septembre 2016
RG : 16/00080
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 30 Décembre 2015, RG 11-15-136
Appelante
Mme A C divorcée Y
née le XXX à XXX
non comparante, assistée de la SCP LE RAY GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
BANQUE ACCORD Service Surendettement dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BANQUE DU GROUPE CASINO Chez CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT – dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BANQUE POPULAIRE DES ALPES Service Contentieux dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BANQUE POPULAIRE DES ALPES Chez MCS ET ASSOCIES M. Z E – dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 BANQUE DE FRANCE – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX dont le XXX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis XXX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
XXX dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CRCAM DES SAVOIE – dont le siège social est sis Avenue de la Motte-Servolex – XXX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE LYON BDD dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX – dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS Centre des Finances Publiques – dont le siège social est sis 9 avenue Victoria – B.P. 453 – 73104 AIX-LES-BAINS CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 31 mai 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Bastien Bouvier, assistant de Justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 31 octobre 2013, Mme A Y née C a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Savoie qui l’a déclarée irrecevable. Sur son recours, le tribunal d’instance de Chambéry, par jugement du 11 septembre 2014, a déclaré sa demande recevable, et renvoyé le dossier à la commission. La commission a recommandé l’adoption de mesures consistant au rééchelonnement du paiement des dettes s’élevant à 134 160,35 € pendant une durée de 96 mois, assorti d’un taux d’intérêt de 0 %, sur la base d’une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 885 €, et un effacement partiel à leur issue.
Statuant sur recours de la débitrice, par jugement du 30 décembre 2015 notifié le 6 janvier 2016, le tribunal a :
— déclaré recevable la contestation des mesures recommandées émise par Mme Y,
— arrêté la capacité de remboursement de Mme Y à la somme de 885 €,
— confirmé les mesures recommandées par la commission,
— débouté Mme Y de sa demande de rétablissement personnel,
— débouté Mme Y de sa demande relative à l’intégration de deux nouvelles dettes.
Mme Y a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2016.
Par conclusions du 14 mars 2016, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— inscrire au plan de surendettement la dette d’un montant de 2 500 € contractée auprès de Mme X,
— inscrire au plan de surendettement le prêt contracté auprès de la société Socram Banque pour un montant de 5 044,82 €,
— dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise.
En conséquence,
— Ordonner une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Subsidiairement,
— réduire dans de larges proportions sa capacité de remboursement.
Elle déclare avoir omis de déclarer un prêt contracté auprès de la Socram Banque le 27 mai 2013 pour un montant de 4609 €. Elle ajoute avoir également omis de déclarer la somme de 2500 € empruntée à une amie, Mme F G X, décédée le XXX.
Elle déclare avoir 74 ans, être retraitée et vivre désormais seule en location dans la ville d’Aix les Bains pour un loyer de 1095 € charges comprises.
Elle fait valoir que le montant total de ses charges s’élève à 1655.78 €.
Elle affirme qu’il ne lui reste ainsi plus que 565.22 € pour se nourrir et se vêtir. C’est pourquoi elle sollicite une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Banque Casino confirme le montant de sa créance et s’en remet à justice.
La société MCS, cessionnaire, des deux créances de la XXX, confirme leurs montants et s’en remet à la décision de la Cour.
Le Centre des Finances Publiques d’Aix les Bains déclare qu’il est désormais créancier d’une somme de 3342.74 €.
La société Synergie, mandatée Par Cofidis, sollicite la confirmation du jugement.
Le Crédit Municipal de Lyon s’en remet à justice.
L’assureur CBP déclare que son contrat a été résilié suite à non paiement des cotisations. Il précise ne plus être créancier de Mme Y .
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas conclu.
Motivation de la décision :
* Sur les ressources de Mme Y
Mme Y produit son avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014. Celui-ci indique 26 652 € de revenus, soit 2 221 € mensuels.
Toutefois, dans ses conclusions, elle fait valoir que ses revenus ont augmenté depuis et sont de 2320 € mensuels. Ce montant sera donc retenu au titre de ses ressources.
* Sur les dettes omises
Mme Y déclare avoir omis de déclarer deux créances à la Commission de surendettement. La première est un prêt de 5000 € contracté auprès de la société Socram Banque le 27 mai 2013 dont la créance s’élève à ce jour à 4609 €, la seconde concerne une somme de 2500 € empruntée le 8 juillet 2013 à Mme F G X, décédée le XXX, et non remboursée.
Ces dettes ayant été contractées moins de 6 mois avant la saisine de la commission de surendettement, alors que le jugement du 11 septembre 2014 lui rappelait l’obligation de déclarer l’intégralité de ses dettes sans rien omettre, la débitrice a fait preuve d’une négligence qui cependant ne la prive pas du droit au bénéfice de la procédure, en l’absence de mauvaise foi.
Il convient en conséquence d’intégrer au passif la somme de 2 500 € due à la succession de madame X ; en revanche la dette Socram n’est pas justifiée par une pièce quelconque, la pièce n° 13 du dossier de l’appelante se rapporte à un avis d’imposition. Il ne peut pas en être tenu compte.
* Sur l’évaluation du passif ;
Le Centre des Finances Publiques d’Aix les Bains déclare que sa créance relative à l’impôt sur le revenu de 2013 a diminué suite au paiement d’un acompte de 146.26 €. Cette créance sera ainsi réduite de ce montant.
En outre, le même Centre des Finances Publiques déclare de nouvelles créances à la procédure, au titre des impôts sur le revenu de 2014 (777 €) et de la taxe d’habitation de 2015 (891 €). Mme Y ne conteste ni l’existence de ces créances ni leurs intégrations à la présente procédure. C’est pourquoi, conformément au souhait du créancier et à l’intérêt de Mme Y, elles seront prises en compte. La créance totale du Centre des Finances Publiques s’élève ainsi à la somme de 3 342.74 €, déduction faite de l’acompte de 146.26 €.
L’assureur CBP déclare ne plus détenir de créance à l’égard de Mme Y .
Les autres créances, non contestées, seront confirmées en intégralité.
Dès lors, le passif sera fixé à la somme de 137 928.83 €.
* Sur les charges de Mme Y ;
Mme Y précise avoir pour charges :
— 169 € par mois au titre des impôts sur le revenu,
— 66,75 € par mois au titre de la taxe d’habitation,
— 57,99 € d’abonnement téléphonie,
— 20 € au titre de l’eau,
— 30,67 € au titre de l’électricité,
— 87,18 € au titre de la mutuelle,
— 48,37 € au titre de l’assurance automobile,
— 12,56 € au titre de l’assurance habitation,
— 70 € par mois au titre du chauffage.
Mais alors qu’elle affirme payer un loyer de 880 € avec en outre 225 € de charges, la quittance produite indique un montant total 'loyer + charges’ identique, mais une répartition différente. En effet, il apparaît que le loyer est en réalité de 1 030€ pour des charges de 65 €.
Mme Y précise que son fils, Z Y , avec lequel elle vivait réside dorénavant dans un autre logement. Toutefois il n’en est justifié que par une simple facture d’un opérateur mobile, sans qu’il ne soit apporté plus d’éléments probants quant à la réalité du déménagement de celui-ci, tels des quittances de loyers ou avis de taxe d’habitation. En conséquence, il sera considéré que M. Z Y réside encore au sein du logement de Mme Y .
Il convient donc de retenir au titre des charges de Mme Y , la moitié du loyer (515 €) et des charges (locatives 32.5 €, taxe d’habitation 33.37 €, eau 10 €, électricité 15.33 €, assurance habitation 6.28 €, chauffage 35 €), soit 647.48 €, la seconde moitié devant être versée par M. Y , second occupant du logement.
S’il était avéré que M. Y ne résidait plus dans le logement avec sa mère, il lui appartiendrait de rechercher un nouvel appartement en adéquation avec sa situation économique.
Le montant des charges de téléphonie est trop important au regard des offres disponibles sur le marché. Il appartient à Mme Y de souscrire un contrat moins onéreux, un montant forfaitaire de 30 € doit être retenu.
Les autres charges, justifiées, seront retenues pour leur montant déclaré.
Enfin, une somme forfaitaire de 450 €, dédiée à l’habillement et à l’alimentation, sera intégrée au titre des charges.
Le montant total des charges de Mme Y est ainsi évalué à 1432.03 €.
* Sur les mesures à adopter ;
Mme Y disposant de 2320 € de ressources mensuelles pour 1432.03 € de charges, elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise nécessitant le prononcé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L337-7 du code de la consommation, il y a lieu d’affecter au remboursement des dettes la somme de 885 € (ressources – charges : 2320 – 1432.03), sur une période de 96 mois, comme décidé par la Commission de surendettement et le premier juge.
Des modifications ayant été opérées au sein du passif et de la liste des créanciers, il est réalisé un nouveau plan de remboursement avec traitement prioritaire et intégral de la créance du bailleur et effacement partiel pour les autres créanciers.
Par ces motifs :
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
— INFIRME le jugement du 30 décembre 2015,
— DÉBOUTE Mme Y de sa demande relative à l’intégration de d’une dette envers la Société Socram, faute de justificatifs, mais admet au passif la somme de 2 500 € due à la succession de madame X,
— FIXE le passif à la somme de 137 928.83 €,
— FIXE la capacité contributive de Mme Y à la somme de 885 €,
— DIT que Mme Y s’acquittera de ses dettes en 96 mensualités d’un montant maximum de 885 € conformément au plan de remboursement annexé ci-après, avec effacement partiel au terme du plan.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Créanciers
Montant
1er palier
2e palier
3e palier
Effacement
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
XXX
15 591,16 €
17
881,45
€
17
865,28
€
78
0,00 €
0
succession
X
2
500,00 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
18,04
€
1 092,50 €
Services des Impôts
3
342,74 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
24,13
€
1 460,78 €
57 345,81
€
1
0,00
€
17
0,00
€
78
413,92 €
25 060,12 €
CDTI RhôneAlpes-Auvergne
57 345,81 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
413,92
€
25 060,12 €
Banque Accord
3 617,10 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
26,11 €
1 580,67 €
Banque du
Groupe Casino
3 671,35 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
26,50 €
1 604,38 €
Banque Populairedes Alpes
3 688,29 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
26,62 €
1 611,78 €
BNP Paribas
Personal Finance
3,55 €
1
3,55 €
17
0,00 €
78
0,00 €
0,00 €
CA Consumer
Finance
2 334,40 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
16,85 €
1 020,13 €
Carrefour Banque
2 423,55 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
17,49 €
1 059,09 €
Cofidis
12 131,64 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
87,57 €
5 301,53 €
XXX
Municipal de
Lyon
9 432,51 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
68,08 €
4 122,01 €
Franfinance
1 979,87 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
14,29 €
865,20 €
Neuilly
Contentieux
2 957,66 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
21,35 €
1 292,50 €
Neuvieme
Avenue
14 709,46 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
106,17 €
6 428,03 €
Banque Populaire
des Alpes522,69 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
3,77 €
228,42 €
CRCAM des
Savoie
1 677,05 €
1
0,00 €
17
0,00 €
78
12,10 €
732,87 €
TOTAL
137 928,83 €
885,00 €
865,28 €
883,00 €
53460,01
Ainsi prononcé publiquement le 01 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Station de pompage ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Inondation ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Eaux
- Redressement judiciaire ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Plaidoirie ·
- Loyer ·
- Date ·
- Partie ·
- Diligences
- Objectif ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Référence ·
- Lettre de licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- International ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Retard ·
- Saisie
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Congés payés
- Indivision ·
- Plus-value ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Donations ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Ordre des avocats ·
- Conflit d'intérêt ·
- Réclamation ·
- Associé ·
- Client ·
- Tiers ·
- Personne morale
- Internaute ·
- Fonctionnalité ·
- Suggestion ·
- Moteur de recherche ·
- Prison ·
- Viol ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Moteur
- Suisse ·
- Société générale ·
- Juridiction ·
- Crédit ·
- Etats membres ·
- Clause ·
- Instance ·
- Compétence territoriale ·
- Qualités ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Client ·
- Critique ·
- Entreprise ·
- Dénigrement ·
- Action ·
- Véhicule
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.