Confirmation 7 janvier 2016
Annulation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-13.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-13.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 janvier 2016 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035538920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300878 |
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Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Annulation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° X 16-13.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X…,
2°/ Mme Véronique Y…, tous deux domiciliés […] ,
3°/ la société Agay Puy Ricard , société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bernard Z…, domicilié […] ,
2°/ à Mme Cécile A…, épouse Z…, domiciliée […] ,
3°/ à M. Guillaume Z…, domicilié […] ,
4°/ à M. Jérôme Z…, domicilié […] ,
5°/ à Mme Marion Z…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B…, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X… et de Mme Y… et de la société Agay Puy Ricard, de Me C…, avocat des consorts Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2016), que la société Agay Puy Ricard (SCI) et ses associés, M. X… et Mme Y…, ont conclu avec les consorts Z… une convention relative à l’utilisation d’un garage situé entre leurs propriétés respectives ; que, sur requête des consorts Z…, une ordonnance du 3 avril 2013 a condamné sous astreinte la SCI, M. X… et Mme Y… à libérer l’accès au garage, à en vider le contenu et à leur remettre un jeu de clefs ; qu’un arrêt du 26 juin 2014 a rejeté le recours en rétractation formé par la SCI, M. X… et Mme Y… ; que, le 2 juillet 2013, les consorts Z… ont saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la demande en rétractation de l’ordonnance prévoyant une astreinte a été rejetée par une ordonnance de référé du 3 juin 2013, confirmée par arrêt du 26 juin 2014 ;
Attendu cependant que l’arrêt du 26 juin 2014 a été cassé par la Cour de cassation (3è Civ. 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.277) ; que cette cassation entraîne l’annulation, pour perte de fondement juridique, de l’arrêt qui a liquidé l’astreinte et qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l’annulation de l’arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X…, Mme Y… et la société Agay Puy Ricard
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum la société Agay Puyricard, M. X… et Mme Y…, exposants, à payer aux consorts Z… la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte assortissant l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 3 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QU’ aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s 'en est expressément réservé le pouvoir ; qu’en l’espèce, l’obligation de faire assortie d’une astreinte dont l’exécution est poursuivie, a été mise à la charge des consorts Z… par ordonnance rendue sur requête le 3 avril 2013 et il est constant qu’en saisissant le juge des référés d’une demande de rétractation, « le juge demeurait saisi de l’affaire » au sens de l’article précité de telle sorte qu’il n’y avait aucune « incohérence » pour les consorts Z…, opposés à toute rétractation à réclamer reconventionnellement la liquidation de l’astreinte ; qu’enfin, le juge des référés ne s’étant pas réservé sa liquidation, le juge de l’exécution est aujourd’hui seul compétent pour en connaître ; qu’aucune cause d’irrecevabilité n’affecte dès lors la demande des intimés ; qu’au fond, l’article L. 131-4 du code précité enseigne que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que c’est au débiteur de l’obligation de faire de rapporter la preuve de ces difficultés et force est de constater que celle-ci ne résulte que de l’affirmation péremptoire constamment renouvelée ; en effet il n’est justifié d’aucune opposition administrative à la pose d’une serrure sur la porte d’un bâtiment classé monument historique puisque non seulement les appelants durant deux années se sont bien gardés de saisir d’une demande quelconque l’architecte des bâtiments de France ou la direction régionale des affaires culturelles, mais encore ont été à même d’exécuter l’ordonnance dont s’agit en quelques jours après leur condamnation à paiement et consultation d’une « SAS Atelier Kunz Lefèvre » qui ne fait pas plus état d’une difficulté quelconque ; que de même, la SCI Agay Puy Ricard, M. X… et Mme Y… n’expliquent pas en quoi ils auraient été empêchés de libérer la partie de garage demeurant la propriété des vendeurs, partie qu’ils ont purement et simplement annexée de par leur occupation illicite ; qu’or, une sommation de débarrasser les lieux leur a pourtant été signifiée le 19 juin 2013 ; qu’il n’est pas indifférent non plus de rappeler les courriers successifs des 15 février, 21 et 30 avril 2011 des consorts Z… demandant en vain la libération du garage pour y faire passer les matériaux de construction ; que c’est donc par une volonté délibérée confinant à la mauvaise foi que les appelants se sont refusés à exécuter l’obligation mise à leur charge ; que les consorts Z… justifient par ailleurs des difficultés à mener à bien leur chantier de rénovation toujours en cours et de l’impossibilité d’aménager dans les lieux, l’accès des matériaux et meubles se trouvant réduit à un passage piéton d’un mètre (cf. attestation FM Déménagements du 10 mai 2013; plan de masse du permis de construire) ; qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu’au vu de ce qui précède, il est particulièrement équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation ; qu’enfin, les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du même code ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : sur la demande de liquidation d’astreinte : conformément aux dispositions de L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’astreinte même définitive, est liquidée par te juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ; qu’aux termes de L. 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; qu’en l’espèce, par arrêt du 25 juin 2014 la Cour d’Appel de NIMES a confirmé l’ordonnance de référé du 3 juin 2013 ; que cet arrêt e été signifié le 10 juillet 2014 ; que nonobstant le pourvoi en cassation qui a été formé à son encontre, cette décision de justice est donc exécutoire ; que par ailleurs, l’ordonnance de référé du 3 juin 2013 était exécutoire de plein droit, nonobstant appel, dès sa signification ; qu’or il est constant que les défendeurs n’ont toujours pas exécuté les termes de ta condamnation prononcée à leur encontre ; qu’il s’ensuit que les consorts Z… sont fondés à poursuivre la liquidation de l’astreinte assortissent la dite condamnation ; qu’à cet égard, il convient de relever que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la condamnation prononcée par le juge du fond mais seulement s’assurer de sa non exécution ; qu’au cas présent, le sursis à statuer prononcé dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel en suite de l’appel Interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé ne dispensait pas les défendeurs d’exécuter la décision de justice de première Instance ; que pour le surplus, la demande en liquidation d’astreinte est parfaitement recevable, la Juridiction de référé n’étant plus saisie de l’affaire et le Président du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON ne s’étant pas expressément réservé le pouvoir de liquider celle-ci ; qu’en effet, le juge des référés a vide sa saisine en disant n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 3 avril 2013 et en confirmant les termes de cette ordonnance ; qu’enfin, aucun élément produit aux débats ne permet de réduire le montant de l’astreinte liquidée ; que les défendeurs ne justifient notamment aucunement de l’impassibilité matérielle dans laquelle lis se trouveraient d’exécuter les termes de la condamnation prononcée à leur endroit, ni des obstacles juridiques ou administratifs liés au statut protégé de l’immeuble dont dépend le garage litigieux ; qu’aucune interdiction, voire même recommandation, émanant du Service des Bâtiments Historiques n’est produite aux débats, justifiant d’un empêchement de satisfaire à la pose d’une serrure sur cette porte ; qu’il n’est pas davantage démontré l’impossibilité pratique à laquelle ceux ci se seraient heurtés de libérer l’accès au garage et de débarrasser les affaires qu’ils y ont entreposées ; qu’en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande présentée et de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 150.000 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte assortissant l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 3 avril 2013, confirmée par ordonnance de référé du 3 juin 2013 ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° C 14-24.277, de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 26 juin 2014 qui a condamné sous astreinte la SCI Agay PuyRicard, Mme Véronique Y… et M. Christian X… à libérer le passage situé dans la partie de garage appartenant aux consorts Z… et à leur remettre un jeu complet des clés de ce garage, entraînera par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a condamné la SCI Agay PuyRicard, Mme Véronique Y… et M. Christian X… au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, pour perte de fondement juridique, en application des articles 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge de l’exécution, lorsqu’il liquide une astreinte, ne peut modifier la décision de justice qui a déterminé les obligations mises à la charge de la partie condamnée et qui sert de fondement aux poursuites ; qu’en considérant, pour condamner in solidum M. X…, Mme Y…, et la société Agay Puyricard au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, qu'« il n’est justifié d’aucune opposition administrative à la pose d’une serrure sur la porte d’un bâtiment classé monument historique » et que M. X…, Mme Y…, et la société Agay Puyricard « durant deux années se sont bien gardés de saisir d’une demande quelconque l’architecte des bâtiments de France ou la direction régionale des affaires culturelles », cependant qu’une telle obligation n’avait pas été mise à la charge de la société Agay Puyricard, de M . X… et de Mme Y… par l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d’Avignon du 3 avril 2013, confirmée par l’ordonnance de référé du 3 juin 2013, puis par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 26 juin 2014, servant de fondement aux poursuites, la cour d’appel a violé l’article R. 121-1 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère, faisant ainsi ressortir l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter l’injonction qui lui a été faite ; que la société Agay Puyricard, M. X… et Mme Y… faisaient valoir que l’injonction qui leur avait été faite de remettre aux consorts Z… un jeu de clés du garage litigieux était matériellement impossible à exécuter dès lors que la porte de ce garage, ancienne de plusieurs siècles, ne comportait pas de serrure, ainsi que cela résultait du procès-verbal de constat d’huissier produit aux débats (cf. constat d’huissier du 22 juillet 2013, prod. n°5) ; qu’en se contentant de retenir, pour condamner la société Agay Puyricard, M. X… et Mme Y… au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, que la preuve des difficultés d’exécution éprouvées par le débiteur de l’obligation ne résultait « que de l’affirmation péremptoire constamment renouvelée », sans tenir compte, comme il lui était demandé, du procès-verbal du 22 juillet 2013 constatant l’absence de serrure sur la porte du garage, ce qui démontrait que l’exécution de l’injonction qui leur avait été faite de remettre les clés de la porte du garage pour en libérer l’accès était impossible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier de chambre
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