Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 15 oct. 2007, n° 06/16943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16943 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
minute n° |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 06/16943 AB: Assignation du : 24 Novembre 2006 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2007 |
DEMANDERESSE
Madame X Y dite France GALL.
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire D.562
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP D’ANTIN- BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
M. BONNAL, Vice-Président
président de la formation
Mme SAUTERAUD, Vice-Président
M. BOURLA, Premier-Juge
Assesseurs
assistés de Mme VAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[…]
Vu l’assignation du 24 novembre 2006 et les dernières
conclusions du 16 mai 2007, aux termes desquelles X Y, dite France GALL, sollicite sur le fondement de l’article 9 du Code civil, outre une mesure de publication judiciaire sous astreinte, la condamnation de la société PRISMA PRESSE, éditrice du magazine D, à lui payer les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée par la publication d’un article en pages 24 et 25 du numéro 987 de D, daté du 9 au 15 octobre 2006 ;
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image, par la publication de photographies illustrant l’article susvisé ;
-3.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions prises, le 30 avril 2007, par la société PRISMA PRESSE tendant à voir n’allouer d’autre réparation “que de principe” à la demanderesse ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2007 ;
SUR LES ATTEINTES :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ;
Qu’elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet ;
Attendu que sur le même fondement, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ;
Attendu qu’en pages 24 et 25 de son numéro 987, daté du 9 au 15 octobre 2006, l’hebdomadaire D a publié un article intitulé : “ Elle a bien le droit de se reposer”, ainsi sur-titré : “FRANCE GALL La chanteuse vient de s’offrir une semaine de remise en forme dans un palace italien. C’est si bon, parfois, d’être superficiel et léger…” ;
Attendu que cet article révèle notamment que la chanteuse “a choisi d’aller chercher le soleil et le bien-être en Italie” et que “c’est donc à Merano, près de Venise, qu’elle a posé ses valises dans un palace pour une remise en forme grand luxe: repas légers, spa, massages et farniente à volonté” ;
Attendu qu’une des légendes des clichés d’illustration précise que: “C’est à Merano, entre Venise et la frontière autrichienne, que France Gall a choisi de se faire bichonner. Spa, piscine d’eau salée, cours de fitness… et un paysage à couper le souffle. Le prix? 10.000 euros la semaine. Laissez passer les rêves.” ;
Attendu qu’en divulguant, sans l’accord de la demanderesse, des informations portant sur la cure de remise en forme qu’elle a suivie en Italie et sur les activités qui ont été les siennes dans le cadre de cette cure, la société défenderesse a commis une intrusion dans la vie privée de France GALL qui n’était aucunement dictée par les nécessités de l’information du public sur un événement d’actualité ;
Attendu qu’en illustrant cet article, dont le contenu est fautif, par quatre photographies prises à son insu et publiées sans son consentement, la société défenderesse a également commis une violation du droit dont la demanderesse dispose sur son image ;
Attendu qu’il en résulte que les atteintes poursuivies par France GALL – et, au demeurant nullement contestées par la société PRISMA PRESSE – sont, en l’espèce, caractérisées ;
SUR LE PREJUDICE :
Attendu que si la seule constatation des atteintes au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation est évalué par le tribunal, en considération des arguments invoqués et des éléments d’appréciation produits ;
Attendu qu’à ce titre il convient, en l’espèce, de prendre en compte le fait que :
— l’article litigieux et les quatre photographies d’illustration ont été publiés sur deux pleines pages d’un magazine à grand tirage, jouissant d’un lectorat très important ;
— un des quatre clichés susvisés occupe une page entière, la seconde page étant illustrée par trois clichés, dont deux représentent la demanderesse en peignoir de bain, à la sortie d’un soin, les cheveux mouillés, le visage marqué ;
— la photographie la moins flatteuse de la demanderesse, en peignoir, décoiffée, les lèvres pincées, a été délibérément choisie pour figurer sur la page de couverture, au-dessus de la mention : “France Gall Elle se repose en Italie”, cette page étant elle-même reproduite sous forme d’affiches destinées à assurer la publicité de D et exposées à la vue du public ;
— la prise des clichés litigieux et les informations contenues dans l’article, alors que la demanderesse se trouvait au sein d’un établissement privé situé à l’étranger, traduit une surveillance effectuée à son insu totalement incompatible avec le respect des droits dont chacun dispose sur sa vie privée et son image ;
Attendu qu’il convient également de relever que France GALL, dont il n’est pas contesté en défense qu’elle n’avait pas été photographiée depuis quatre ans et qui devait figurer sur la couverture du magazine PELERIN au cours du mois de novembre 2006, soit un mois après la parution des clichés poursuivis, attachait une toute particulière importance à l’image qu’elle voulait donner d’elle et avait choisi spécialement à cette fin une photographe de grand renom, afin d’obtenir “une très belle photo”, ainsi qu’il résulte des termes de la lettre adressée par la demanderesse à Z A, le 21 septembre 2006 ;
Attendu qu’il convient enfin de considérer que la preuve de la complaisance opposée à la demanderesse par la société défenderesse n’est, en l’espèce, pas rapportée par la seule production aux débats d’articles de presse datant exclusivement de 1993 à 1996, soit plus de dix années avant l’article litigieux, étant en outre observé que si France GALL s’est, à l’époque, exprimée sur sa vie privée, elle l’a fait dans des circonstances particulièrement dramatiques et connues du public, telles que la mort brutale de son mari, le célèbre chanteur compositeur B C, et le cancer dont elle a été elle-même atteinte après le décès de ce dernier ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des motifs susvisés, il apparaît que la demanderesse a subi du fait des atteintes à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image – atteintes distinctes, au titre desquelles elle a la faculté de solliciter une indemnisation spécifique pour chacune – un préjudice moral qui justifie, en l’espèce, l’allocation, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 4.000 euros, en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 10.000 euros en réparation de celle portée à son droit à l’image, ainsi qu’une mesure de publication judiciaire, selon les termes et modalités ci-après précisés dans le dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, chef de demande qui sera, en conséquence, rejeté ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société PRISMA PRESSE ainsi que le paiement à la demanderesse de la somme de 2.500 euros, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire du jugement étant compatible avec la nature de l’affaire et justifié par l’ancienneté des faits, il sera fait droit à ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort :
E la société PRISMA PRESSE à payer à X Y, dite France GALL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.000 euros, en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée, et la somme de 10.000 euros, en réparation de l’atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image ;
Ordonne la publication, aux frais de la société PRISMA PRESSE, dans les quinze jours qui suivront la date de la signification du présent jugement, du communiqué suivant :
“Par jugement du 15 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Chambre de la Presse, a E la société PRISMA PRESSE, éditrice du magazine D, à payer des dommages et intérêts à France GALL, pour avoir porté atteinte à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image, par la publication d’un article illustré de photographies dans le numéro 987 de D, daté du 9 au 15 octobre 2006." ;
Dit qu’il sera procédé à cette publication , sans aucune mention ajoutée, en page de sommaire, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 3 millimètres de hauteur, dans un encadré, sous le titre lui-même en caractères gras et noirs de 5 millimètres de hauteur : “D E” ;
Rejette la demande d’astreinte ;
E la société PRISMA PRESSE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à la demanderesse de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
Autorise Maître Sylvain JARAUD, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2007
Le Greffier Le Président
cinquième & dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Collocation ·
- Consignation ·
- Règlement ·
- Colloque ·
- Montant ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Dépôt ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Obligation ·
- Titre
- Exécution ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Curatelle ·
- Instance ·
- Code civil ·
- Personnes ·
- Faire droit ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Intervention
- Associations ·
- Propos ·
- Attentat ·
- Diffamation ·
- Télévision ·
- Indigène ·
- Islamophobie ·
- Racisme ·
- Journal ·
- Responsabilité
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Épouse ·
- Tantième ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse url ·
- Propos ·
- Site ·
- Mafia ·
- Mesure de blocage ·
- Ordre ·
- Ligne ·
- Faux ·
- Mali ·
- Adresses
- Sanction pécuniaire ·
- Europe ·
- Ordre public ·
- Amende ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sanction administrative ·
- Monétaire et financier ·
- Bonnes moeurs
- Profession libérale ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Activité ·
- Écrit ·
- Banque populaire ·
- Moratoire ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Unanimité ·
- Ordre du jour ·
- Majorité ·
- Commune
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Location ·
- Vol ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Option d’achat
- Hôtel ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Prix moyen ·
- Accession ·
- Bail renouvele ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.