Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés " bidonvilles ", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est pris par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat ou ses opérateurs nationaux supportent seuls la charge financière de l'acquisition.
En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'Etat.
Article L632-2 I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. […] l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[…] que l'arrêté en cause comporte de nombreuses erreurs, s'agissant du nombre des locaux et des occupants ; que l'inexactitude du recensement des occupants emporte pour elle des conséquences d'une extrême gravité en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle n'est pas seule responsable de l'insalubrité constatée, […] Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que les locaux seraient devenus vides de tout occupant au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation à une date comprise entre le 17 janvier 2013 et le 5 mars 2013 ; que le contradictoire a été respecté, […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, […] Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
[…] APPELANTE suivant déclaration du 11/01/2016 […] Que conformément aux dispositions des articles L 521-3-1 I et 522-1 du Code de la construction et de l'habitation, au cas d'interdiction temporaire d'habiter, le bailleur est tenu, à compter de la notification de l'arrêté de péril et jusqu'au premier jour qui suit l'achèvement des travaux, d'assurer à ses frais un hébergement décent au locataire dont le bail est suspendu ;
En premier lieu, l'article 15 prévoit de modifier l'article L. 632-2 du code du patrimoine comme suit : "I. – Le permis de construire, le permis de démolir, […] l'autorisation est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; 2° Des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
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