Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2025, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pieusse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la commune de Pieusse (Aude), représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prendre en compte le rapport d’expertise remis à sa demande, le 24 février 2025, par M. B A.
Elle soutient qu’elle a décidé de mettre en œuvre la procédure d’urgence visée à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour donner une portée utile à ses conclusions, la commune de Pieusse doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prendre en compte le rapport d’expertise remis au maire à sa demande, le 24 février 2025, par M. B A. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et qui doit se borner à constater des faits, de prescrire une telle mesure. Par suite, la requête de la commune de Pieusse doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Pieusse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pieusse.
Fait à Montpellier, le 27 février 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2025
La greffière,
E. Folio
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