Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2024, n° 2403730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 portant mise en demeure de quitter le logement situé 6 rue Moiroud à Toulouse.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituent de fait une présomption d’urgence dès lors que le seul contrôle qu’un juge peut exercer sur la mesure d’expulsion dérogatoire du droit commun résulte du référé intenté par l’occupant des lieux ;
— il est en situation de grande précarité et n’a pas de solution de logement légal immédiat ;
— le CHU de Toulouse, propriétaire des lieux, ne justifie pas d’un projet à court terme concernant le bien objet du litige, lequel est abandonné depuis plusieurs années ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée ne vise pas nominativement les personnes occupantes, ce qui révèle qu’elle n’a pas été prise après considération personnelle et familiale de l’occupant comme l’impose le texte ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que le CHU serait toujours le propriétaire du bien occupé ;
— les conditions fixées par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 pour édicter la mise en demeure de quitter les lieux ne sont pas satisfaites.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il aurait entrepris des démarches pour obtenir un logement par les voies légales ni ne démontre avoir sollicité, en vain, l’attribution d’une place en hébergement d’urgence ;
— l’intéressé s’est lui-même placé dans la situation illicite dont il se prévaut ;
— sa situation personnelle et familiale a effectivement été examinée et la prise en compte de cette situation ne peut avoir d’effet que sur le délai d’exécution de la mesure d’expulsion ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403717 enregistrée le 20 juin 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en relevant particulièrement l’erreur de droit commise par le préfet dans l’interprétation de cet article 38 de la loi n° 2007-290 assorti de la réserve émise par le Conseil constitutionnel, l’examen de la situation personnelle et familiale imposé par le texte devant s’effectuer antérieurement à l’édiction de la mise en demeure ;
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en précisant que les occupants des lieux n’ont pas accepté de décliner leur identité devant le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat d’occupation illicite du 22 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 juin 2024 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne maintient ses écritures.
Il ajoute que durant la procédure, le requérant ne s’est à aucun moment prévalu d’une situation de vulnérabilité particulière tel qu’un état de minorité, la présence d’enfants ou de personnes malades.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il ajoute que l’obligation d’examen préalable résultant du texte constitue une garantie dont le préfet ne peut s’exonérer.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 portant mise en demeure de quitter le logement situé 6 rue Moiroud à Toulouse.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
5. Il est constant que M. A occupe sans droit ni titre le logement situé 6 rue Moiroud. Il ressort des énonciations du procès-verbal de constat établi en date du 22 avril 2024 par le commissaire de justice mandaté par le CHU de Toulouse en sa qualité de propriétaire de cet immeuble, et n’est nullement contesté par l’intéressé, que les personnes présentes dans ce logement lors de ce constat ont déclaré être entrées dans les lieux le 20 avril 2024, ont indiqué qu’aucun enfant mineur n’occupait ce logement, ont précisé disposer de l’électricité dans le local mais non d’une alimentation en eau et ont déclaré n’avoir pas de solution de relogement. Alors, d’une part, qu’il a été rappelé au cours de l’audience que les occupants des lieux n’ont pas entendu décliner leur identité devant le commissaire de justice et que rien en l’état ne permet d’affirmer qu’il aurait pu ultérieurement en être autrement, d’autre part, qu’il n’est pas allégué par le requérant que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas eu connaissance des éléments précités avant qu’il édicte la mise en demeure contestée, ce dernier doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant examiné la situation personnelle et familiale de M. A au sens et pour l’application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 antérieurement à cette édiction. Au demeurant et en tout état de cause, M. A ne fait état dans la présente instance d’aucun élément tenant à sa situation personnelle et familiale que le préfet aurait dû nécessairement prendre en considération. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’étant de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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