Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 25 janv. 2024, n° 2311549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4 et 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas établie en l’absence de production de cet avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 9 janvier 2024 pour le préfet du Val-d’Oise, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— et les observations de Me Gharbi, substituant Me Diop, pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 23 avril 1996, déclare être entrée en France le 26 décembre 2013. Elle a bénéficié de titres de séjour pour soins, dont le dernier expirait le 8 avril 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement le 1er avril 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été abrogé le 23 juin 2023, en raison de l’incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté daté 1er août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211 5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision litigieuse, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’en l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet n’établit pas que l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives qui s’y appliquent ont été respectées, la requérante ne formule pas de moyen de nature à remettre en cause la régularité de cet avis, qui a été au demeurant produit par le préfet.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». L’article R. 425-11 du même code prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 16 septembre 2022 par un collège de médecins de l’OFII, lequel indique que l’état de santé de la requérante « nécessite une prise en charge médicale », dont le défaut « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », mais qu’ « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », et que son état de santé « peut lui permettre de voyager sans risque » vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d’un synovialosarcome, diagnostiqué en 2014 et traité par chimiothérapie en 2014 et 2015, et qu’après une rechute en 2018, la requérante est aujourd’hui en phase de rémission complète de son affection, rémission nécessitant un suivi multidisciplinaire. Si la requérante se prévaut de la nécessité de maintenir la continuité de ses soins en France, elle n’établit cependant pas que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de voyager. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Mme B fait valoir qu’elle est arrivée en France en décembre 2013, et qu’elle a été suivie médicalement au cours de ses huit années de présence sur le territoire. Toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de dix-sept ans, et ne justifie pas par les pièces apportées qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, ou résident son père et ses deux sœurs. Par ailleurs, elle ne peut justifier d’aucune intégration ni d’aucune ancienneté dans les liens personnels et familiaux qu’elle entretient sur le territoire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ".
12. Ainsi que cela a été dit au point 8, les pièces médicales versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, que la requérante ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er aout 2023 du préfet du Val-d’Oise. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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