Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 69
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou de copropriétaires ou de l'administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu'il constitue le soin d'élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département et à l'avis du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2.
III.-Si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article puis le plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l'administrateur provisoire, s'il en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de l'approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire.
IV.-Faute de réunion de l'assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de sauvegarde et si les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier compromettent la conservation de l'immeuble, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l'état de carence dans les conditions prévues à l'article L. 615-6.
V.-Les I à IV ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.
[…] 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende). […] pourra en demander la restitution devant le juge de l'expropriation. ( L .311-8-1 et L .323-5 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […] Prolongation de l'expropriation expérimentale des parties communes en copropriété Le maire de la commune ou le président de l'EPCI peut exproprier les parties communes de l'immeuble en cas d'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants à raison de difficultés financières et de l'ampleur des travaux à faire ( article 615 -10 Code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…[…] sont ceux qui sont mentionnés aux article L .301-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation . […] Portée de l'exonération de taxe foncière : L'exonération de taxe foncière porte sur la construction ou la reconstruction. […] Durée de l'exonération pour les constructions de logement en accession à la propriété : Prolongation de la durée d'exonération de 5 ans en faveur de certains logements : Logements situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet de mesures de sauvegarde prévue par l'article L615 -1 à l'article L615 -10 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] […] * le cas échéant, proposer au représentant de l'Etat dans le département d'initier un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément aux disposition de l'article 29-10,
[…] [Adresse 1] […] * le cas échéant, proposer au représentant de l'Etat dans le département d'initier un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément aux disposition de l'article 29-10,
[…] [Localité 1] […] * le cas échéant, proposer au représentant de l'Etat dans le département d'initier un plan de sauvegarde en application de l'article L.615-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément aux disposition de l'article 29-10,
[…] 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende). […] pourra en demander la restitution devant le juge de l'expropriation. ( L .311-8-1 et L .323-5 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […] Prolongation de l'expropriation expérimentale des parties communes en copropriété Le maire de la commune ou le président de l'EPCI peut exproprier les parties communes de l'immeuble en cas d'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants à raison de difficultés financières et de l'ampleur des travaux à faire ( article 615 -10 Code de la construction et de l'habitation
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