Infirmation partielle 30 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 janv. 2014, n° 13/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02287 |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
L J Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02287
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TGI DE LAON DU SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
L J Y
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LE ROY JEROME, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Hélène Marie CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me ALVES, avocat au barreau de NANTERRE.
INTIMEE
ET
SARL Y AGRI SERVICES
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
02110 VAUX-ANDIGNY
Madame X C épouse Y,
Née le XXX à AVESNES-SUR-HERPE
XXX
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LE ROY JEROME, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Hélène Marie CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me ALVES, avocat au barreau de NANTERRE.
APPELANTES PROVOQUEES
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2013, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Wafa MEHDI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président, Mme N O et Mme H I, conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 13 février 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 13 février 2014 , l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Justine LEPECQUET, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant un protocole d’accord signé le 12 février 2008, M F G et sa soeur, Mme R G, se sont engagés, sous diverses conditions suspensives, à céder à M. J Y et à Mme X Y leurs parts dans le capital du GAEC Les Tilleuls ; cette cession n’a pas été régularisée dans le délai prévu, soit avant le 31 janvier 2009 .
Un projet de 'contrat de travaux’ a par ailleurs été élaboré entre le GAEC Les Tilleuls, d’une part, et, d’autre part, l’L J Y et la société Y Agri Services dont l’objet est la réalisation de tous travaux agricoles et dont les deux co-gérants sont Benoït et X Y .
Faisant valoir que comme pour les années 2008 et 2009, ils avaient, pour les 'campagnes de récolte 2010 et 2011" du Gaec Les Tilleuls, réalisé les prestations définies au contrat précité même si celui-ci n’avait pas été 'expressément régularisé par les parties', mais n’en avaient pas été réglés par lui, l’L J Y, la société Y Agri Services et Mme X C épouse Y ont, le 5 décembre 2012, assigné en référé le Gaec Les Tilleuls afin d’obtenir sa condamnation à leur verser des provisions d’un montant respectif de 105 419,29 € TTC, 27 181,13 € TTC et de 34 462,85 € TTC à valoir sur le règlement de leurs factures impayées, ainsi qu’à leur communiquer, sous astreinte, les pièces nécessaires à la détermination de la rémunération variable prévue .
Par ordonnance contradictoire en date du 6 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a :
— condamné le GAEC Les Tilleuls à verser à l’L J Y une provision d’un montant de 45 365,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par le GAEC Les Tilleuls,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision et renvoyé l’affaire à une audience du tribunal de grande instance de Laon 'pour qu’il soit statué au fond sur ces demandes',
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’appel de cette ordonnance formé par le GAEC Les Tilleuls à l’encontre de l’L J Y et ses conclusions signifiées le 29 juillet 2013 par lesquelles celui-ci, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demande à la cour, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter cette L ainsi que la société Y Agri Services et Mme X Y de l’ensemble de leurs prétentions ou, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de deux ans et, en tout état de cause, de condamner ceux-là aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 1er octobre 2013 par lesquelles l’L J Y, intimé et appelante incidente, la société Y Agri Services et Mme X Y, appelantes provoquées, demandent à la cour de débouter le GAEC Les Tilleuls de toutes ses prétentions, de le condamner à leur verser des provisions d’un montant respectif de 105 419,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 et 'sous déduction de 45 365,70 € réglés en exécution de l’ordonnance dont appel', 27 181,13 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, outre celle de 10 083 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir 'au titre des prestations complémentaires réalisées’ et de 34 462,85 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, et, en toutes hypothèses, celles complémentaires de 22 236,60 € TTC, 18 085,76 € TTC et de 30 668,24 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, et, en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil et de condamner le GAEC Les Tilleuls aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser, à chacune d’elles, la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la recevabilité des appels provoqués de la société Y Agri Services et de Mme X Y qui avaient été parties en première instance, n’est pas discutée par le GAEC Les Tilleuls ;
Considérant que pour soutenir que n’est pas sérieusement contestable l’obligation du GAEC Les Tilleuls au paiement des sommes dont elles lui réclament le versement à titre provisionnel au titre de la part fixe de la rémunération de leurs travaux pour 'les campagnes 2010 et 2011", les sociétés J Y et Y Agri Services ainsi que Mme X Y font valoir que les prestations qu’elles ont réalisées pour le compte de celui-là au titre des campagnes de culture 2008 et 2009 se sont poursuivies dans des conditions identiques pour celles des années 2010, 2011 et 2012 et qu’en ayant réglé celles des années 2008 et 2009 sans protestation, le GAEC Les Tilleuls a accepté ces conditions d’intervention qui sont conformes à celles du contrat de travaux élaboré par les parties, lequel constitue ainsi le cadre de leurs relations contractuelles même s’il n’a pas été signé ;
Qu’elles ajoutent qu’il appartenait au GAEC Les Tilleuls de leur préciser expressément qu’il n’entendait pas poursuivre ces relations après les campagnes 2008 et 2009, ce qu’il n’a pas fait ;
Qu’enfin et pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le GAEC Les Tilleuls à verser à l’L J Y la somme provisionnelle de 45 365,70 €, elles se prévalent de la reconnaissance de cette dette par le GAEC dans ses conclusions de première instance, laquelle constitue, selon elles, un aveu judiciaire qui ne peut être révoqué et qui est, de surcroît, corroboré par les énonciations du rapport de Mme P Z en date du 9 février 2013 qu’il verse aux débats ;
Considérant, toutefois, que si, dans ses conclusions en défense déposées en première instance, le GAEC Les Tilleuls énonçait 'ne pas contester devoir une somme d’argent à l’L J Y pour l’année d’exploitation…', il précisait dès après 'contester formellement le montant des factures produites par les demandeurs’ et dont il avait déjà affirmé qu’elles 'ne correspondaient pas à des travaux réalisés et souffraient de nombreuses irrégularités…' ;
Qu’en outre, ces écritures ne contiennent aucune reconnaissance claire et non équivoque d’une dette portant sur la somme de 45 365,70 € ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, elle ne peuvent donc constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil ;
Considérant, cependant, que le GAEC Les Tilleuls y admet qu’une 'somme forfaitaire’ de 45 365,70 € avait été prévue pour l’ensemble des travaux de (son) exploitation pour 'une année culturale', sur la base de 305 € par hectare ;
Que Mme R G a ainsi confirmé à Mme Z, expert foncier et agricole dont elle a sollicité l’avis sur les factures litigieuses, 'ne pas contester la facture de prestation… pour la récolte 2011 sur la base de 305 € / ha’ ;
Que pour néanmoins soutenir que son obligation à ce titre est sérieusement contestable, le GAEC Les Tilleuls invoque des irrégularités, malfaçons et négligences dans la réalisation des travaux ;
Mais considérant que le rapport en date du 9 février 2013 de Mme Z sur lequel il se fonde pour formuler ces griefs, non contradictoire et auquel n’est annexé aucune pièce permettant d’en confirmer les constatations ou avis, ne suffit pas, à lui seul et même soumis à la libre discussion des parties, à établir sans conteste la réalité et l’étendue de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société J Y pour la récolte 2011, ni, par voie de conséquence, à rendre sérieusement contestable l’obligation de leur paiement par le GAEC ;
Que l’ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée en ce qu’elle a condamné ce dernier à verser à l’L J Y une provision d’un montant de 45 365,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012, date de réception d’une mise en demeure, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que pour le surplus des demandes de provisions formées par les sociétés J Y et Y Agri Services ainsi que par Mme X Y au titre des mêmes factures que celles invoquées en appel, le premier juge a, en application de l’article 811 du code de procédure civile et conformément à la requête de ces parties, renvoyé l’affaire au tribunal de grande instance de Laon pour qu’il soit statué au fond sur elles ; que la juridiction des référés en est désormais dessaisie et qu’il n’appartient donc pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur ces demandes ;
Considérant que la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par le GAEC est sans objet puisque la condamnation mise à sa charge par l’ordonnance dont appel a été réglée en vertu de l’exécution provisoire y étant attachée ;
Considérant qu’en cause d’appel et à l’examen des prétentions énoncées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, prétentions sur lesquelles, seules, la cour doit statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile, les sociétés J Y et Y Agri Services ainsi que Mme X Y ne maintiennent pas leur demande de communication de documents sous astreinte ; que l’ordonnance entreprise ne peut donc qu’être aussi confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’y faire droit ;
Considérant que les action et demandes de l’L J Y étant partiellement accueillies et le GAEC Les Tilleuls succombant en son recours, ce dernier doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ; qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ; que la décision déférée doit être réformée sur ce seul point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions déférées sauf en celle ayant réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile 'jusqu’au jugement sur le fond';
— statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
* dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de provision formées par l’L J Y, la société Y Agri Services et Mme X Y et dont le premier juge a renvoyé l’examen au fond au tribunal de grande instance de Laon ;
* dit sans objet la demande de délais de paiement formée par le GAEC Les Tilleuls ;
* condamne le GAEC Les Tilleuls aux dépens de première instance et d’appel ;
* dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Devis ·
- Commande ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Blanchisserie ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie ·
- Demande
- Fournisseur ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Affiliation ·
- Service ·
- Rémunération
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Personnalité morale ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Morale ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Modification ·
- Classification ·
- Demande
- Transporteur ·
- Voiturier ·
- Code de commerce ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Fond ·
- Destination ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Légalité ·
- Désignation ·
- Successions ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Imprudence ·
- Garde ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avoué ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile
- Plomb ·
- Enfant ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Traitement
- Loyer ·
- Halles ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Délégation ·
- Séquestre ·
- Transaction ·
- Pool ·
- Garantie de passif ·
- Crédit agricole ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Acte
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Marchés publics ·
- Ingénierie ·
- Dénigrement ·
- Lien ·
- Publication ·
- Commune ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.