Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur les locaux ;
2° Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.
[…] 981-11 et L . 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. […] L642 -11 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion, et inséré aux articles L.642-1 à L.642-28 du code de la construction et de l'habitation, qui a créé, […] que la mise en oeuvre de cette procédure limite pour une période de temps déterminée le droit d'usage des locaux réquisitionnés ; que la procédure est décrite aux articles L.642-7 à L.642-13 du code de la construction et de l'habitation ; que, […] que, selon l'article R.642-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents “qui effectuent ….la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux”;
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Considérant que la nouvelle procédure de réquisition est décrite aux articles L. 642-7 à L. 642-13 du code de la construction et de l'habitation ; que pouvoir est notamment donné au représentant de l'État dans le département, […] Considérant, par ailleurs, qu'est inopérant au regard du principe d'égalité le moyen tiré de ce qu'existe déjà une procédure de réquisition de locaux trouvant son origine dans l'ordonnance susvisée du 11 octobre 1945 et codifiée aux articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
[…] Monsieur le Procureur de la République, a exposé que pour la mise en oeuvre du droit au logement, via la réquisition de locaux vacants dans la ville de MELUN, Madame le Préfète de Seine et Marne a prévu de désigner des agents du Service Habitat et Rénovation Urbaine de la Direction Départementale des Territoires de Seine et Marne, chargés de l'assister dans la procédure de réquisition, en application des articles L.642-7 et R.642-5 du code de la construction et de l'habitation,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous ces réserves, l'article 51 est conforme à la Constitution ; – SUR L'ARTICLE 52 : 21. Considérant que cet article a pour objet de créer une nouvelle procédure de réquisition de locaux destinés au logement dite » réquisition avec attributaire » ; qu'il insère dans le titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation un chapitre II comprenant les articles L. 642-1 à L. 642-28 ; 22. […] Considérant que les relations entre l'attributaire et le bénéficiaire sont décrites par les articles L. 642-21 et L. 642-27 ; […]
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