Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 10 févr. 2022, n° 22/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2022, N° 22/0054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/00016 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHB4
N° Minute :
Notification le
10 février 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2022
Appel d’une ordonnance 22/0054 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 25 janvier 2022 suivant déclaration d’appel reçue le 02 février 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur Z Y
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
assisté de Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[…]
[…]
comparant
TIERS DEMANDEUR :
Madame B C
de nationalité Française […]
[…]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur D E substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 9 février 2022,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 février 2022 par Hélène MOREAU, conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d’une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et de Céline KOC, greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 10 FEVRIER 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rappel des faits et procédure :
Mme B C a sollicité le 16 janvier 2022 l’admission en soins psychiatriques de son conjoint, M.
X Y.
Les certificats médicaux des docteurs Demoulin et Audrain en date du 16 janvier 2022 ont conclu à la nécessité de soins avec hospitalisation et sous surveillance constante auxquels le patient n’était pas en état de consentir.
Les certificats médicaux des 17 janvier et 19 janvier 2022 ont confirmé la nécessité de la poursuite les soins sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation.
Par ordonnance du 25 janvier 2022,le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
M. X Y a relevé appel de cette décision le 1er février 2022.
Le certificat médical circonstancié du Dr Storme en date du 7 février 2022 relève que M. X
Y a été hospitalisé à de nombreuses reprises pour des mésuages de l’insuline au cours des dernières années, que les causes de ces conduites à risque restent à déterminer, velléité suicidaires, comportement addictif à l’insuline et au hypoglycémie; que le patient rationnalise et minimise ces hypoglycémies. Et qu’il importe de poursuivre l’évaluation clinique pour proposer un relais ambulatoire adapté
Le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance le 9 février 2022.
M. X Y a comparu à l’audience et a indiqué qu’il était favorable au maintient de son hospitalisation mais souhaitait seulement que les soins psychiatriques se poursuivent sans contrainte.
Le conseil de M. Y a plaidé.
SUR CE,
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, sauf s’il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au terme de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux et notamment du certificat médical circonstancié du Dr Storme en date du 7 février 2022 que M. X Y, patient diabétique, adopte depuis des années un comportement dangereux pour lui -même et délétère pour les autres dans sa gestion de l 'insulino- thérapie tout en minimisant le caractère risqué de sa conduite.
S’il apparaît que que M. X Y présente un discours témoignant d’une réelle amorce de prise de conscience des troubles psychiatriques à l’origine de son usage dangereux de l’insuline, la poursuite de
l’évaluation clinique du caractère pathologique de la gestion de son diabète, qui s’inscrit dans la durée, doit pouvoir être menée sans risque d’une rupture du travail de diagnostic concernant ses troubles.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’état de X Y doit prendre en compte la répétition de ses conduites à risque et justifie la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène MOREAU, conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d’appel de
Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Hélène MOREAU, conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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