Article L661-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L651-10
Article L661-2

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 139 (V)

Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II, des chapitres Ier bis et III du titre III et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements et collectivités territoriales. Ils ont un caractère d'ordre public.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 139 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

Commentaire1

1Outre-Mer - Dom : Logement - Hlm. Loyers Impayés. Substitution De L'État. Perspectives
M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur les dispositions de l'article L. 641-8 du code de la construction et de l'habitat, qui permettent à l'État, en cas de réquisition, de se substituer aux familles pour le paiement des loyers dus aux sociétés d'HLM. Il lui demande de bien vouloir préciser si les dispositions ci-dessus rappelées tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement, sont applicables dans les départements d'outre-mer. […] En application de l'article L. 661-1 du code de la construction et de l'habitation, qui fixe les conditions d'application aux départements d'outre-mer du livre VI de ce code, […]

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2008, n° 08/07729Confirmation

[…] les demandes étant fondées sur l'article L 661.1 du code de la construction et de l'habitation pour le préjudice subi par suite du retard de livraison, sur la garantie de droit commun pour le siège de douche, […] Attendu par suite, que le premier juge a justement retenu 74 jours de retard, qu'il a de même par de justes motifs retenu que Monsieur X ne justifiait pas de l'ensemble des préjudices matériels revendiqués et que le préjudice subi qualifié de moral mais qui est constitué en fait d'un préjudice de jouissance pour n'avoir pas pu entrer dans les lieux dés le 31.12.2003 et avoir dû repousser son arrivée de deux mois 1/2, devait être évalué à la somme de 3000 €.

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