Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1182 du 30 août 2016 - art. 2
Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en "zone fibrée", au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.
Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Cette obligation de fibrage se traduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) aux articles L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14. […]
Lire la suite…A cet égard, le statut de « zone fibrée » qui a été créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et codifié à l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, […] ont la possibilité de demander à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) d'accorder à une commune le statut de « zone fibrée ». L'attribution de ce statut lève de facto l'obligation de cuivrage des logements neufs situés dans cette zone (article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…[…] sa situation et sa dimension, le voisinage aux nuisances, tenant notamment au bruit, visées à l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, à l'article UC 1 du plan d'occupation des sols et à l'article 102-2 du règlement sanitaire départemental, […] onsidérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-3 et L. 421-3 du code de l'urbanisme que les règles d'insonorisation des bâtiments dérivées de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation et de ses arrêtés d'application ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation et 593 du code de procédure pénale ;
[…] demandent à la cour, sur le fondement de l'acte authentique du 28 février 2017, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, de : […] mais la société C4 développement établit que, n'ayant finalement construit que 11 logements au lieu des 12 prévus, elle ne relève plus des dispositions de l'article R 111-14 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que chaque logement est relié par au moins une fibre et que 'ce nombre est porté au moins à 4 'pour les immeubles d'au moins 12 logements' ce qui n'est plus le cas en l'espèce.
Plus précisément : Pour les immeubles neufs : l'article D. 407-1 du Code des postes et des communications électroniques indique que les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation (devenu article R. 113-4 dudit Code) ; l'article R. 113-4 du Code de construction et de l'habitation précise que tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications […] De plus, […] charges d'enfouissements et de dévoiements…)[14]. […]
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