Article R111-37 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R111-36-2
Article R111-38
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Le contrôleur techniqueAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

2Le contrôleur techniqueAccès limité
Légibase · 2 décembre 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] — ordonné l'expulsion de M. [I] [J] et de celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de camping n°37 situé au Camp de loisirs de [4], […] que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le mobil-home était une habitation légère de loisirs conformément à l'article R.111-37 du code de la construction et de l'habitation et a condamné M. [I] [J] à évacuer le bungalow ; […] En effet, la présence du mobil-home sur le terrain de la Sarl [4] devait conduire à appliquer les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'expulsion des lieux habités (article 412-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution). […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).