Article R111-37 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R111-36-2Article R111-38
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
Abrogé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)

Commentaires • 2

1. Le contrôleur techniqueAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

2. Le contrôleur techniqueAccès limité
Légibase · 2 décembre 2010
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Décision • 1

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 13 mars 2025, n° 24/12777Infirmation

[…] — ordonné l'expulsion de M. [I] [J] et de celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de camping n°37 situé au Camp de loisirs de [4], […] que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le mobil-home était une habitation légère de loisirs conformément à l'article R.111-37 du code de la construction et de l'habitation et a condamné M. [I] [J] à évacuer le bungalow ; […] En effet, la présence du mobil-home sur le terrain de la Sarl [4] devait conduire à appliquer les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'expulsion des lieux habités (article 412-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution). […]

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Document parlementaire • 0

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