Article R122-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R122-15
Article R*122-16-1
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-89 du 5 février 2020, ces dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

Commentaire1

1Logement - Politique Et Reglementation - Immeubles Mis En Vente Par Des Investisseurs Institutionnels. Mesures D'Information Renforcees
M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 9 avril 1989

[…] decret no 77-742 du 30 juin 1977, […] les immeubles de grande hauteur (IGH) sont assujettis a des obligations relatives au controle de leur securite prevues par les articles R 122 -1 a R 122 -29 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le proprietaire doit ainsi maintenir et entretenir les installations dans les conditions fixees par l'article 122-16 du CCH Il doit organiser un systeme de securite unique pour l'ensemble des locaux conformement aux dispositions de l'article R 122 -17. […] De plus, comme le precise l'article R122 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 3, 25 janvier 2017, n° 2017P00019

[…] — une seconde partie (pages CQ à 33) intitulée « RAPPORT DE VERIFICATION DANS UN ETABLISSEMENT RÉECEVANT DU PUBLIC – INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGES » en application des articles R 123-43 et/ou R 122- 16 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] 16

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 331641, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] par la circulaire attaquée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'adresse aux préfets, alors qu'il a désormais lui-même compétence pour agréer les organismes chargés d'effectuer les vérifications réglementaires prévues aux articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, il n'en précise pas moins, par voie de dispositions impératives à caractère général, les conditions d'impartialité et d'indépendance requises pour que l'agrément puisse être accordé ou renouvelé ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).