Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/12777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°146, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12777 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2024-Juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU- RG n° 24/00125
APPELANT
Monsieur [W] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016873 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. [4]
Camp de loisirs [4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl [4] (ci-après Sarl [4]) a loué à compter du 10 août 2019 à M. [W] [I] [J] un emplacement de camping sur lequel se trouve un mobil-home appartenant au locataire.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :
— constaté le bien fondé du congé délivré le 8 juillet 2020 par la Sarl [4],
— ordonné l’expulsion de M. [I] [J] et de celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de camping n°37 situé au Camp de loisirs de [4],
— condamné M. [I] [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [J] le 19 mai 2021.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a par la suite été délivré le 25 novembre 2021, lequel a été suivi d’un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence délaissement en date du 10 décembre 2021.
Par acte du 8 janvier 2024, la Sarl [4] a fait assigner M. [I] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de condamnation sous astreinte du défendeur à évacuer sa propriété et à lui restituer la parcelle de terrain propre, libérée de tout encombrant, d’être autorisée, au terme de 40 jours suivant la signification de la décision, à évacuer aux frais du défendeur le bungalow et tout encombrant resté sur place, et de condamnation du défendeur au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné M. [I] [J] à évacuer le bungalow de la propriété de la société [4], et à restituer la parcelle de terrain propre, libérée de tout encombrant, si besoin avec le concours d’une entreprise habilitée, et ce dans un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— autorisé la société [4], à l’expiration de ce délai, à faire procéder elle-même à l’évacuation du bungalow et de tout encombrant resté sur sa parcelle, si besoin avec le concours d’une entreprise habilitée, aux frais de M. [I] [J] ;
— débouté la société [4] de ses autres demandes ;
— condamné M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [I] [J] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’en application de l’article R.111-37 du code de l’urbanisme, le bungalow de M. [I] [J] ne pouvait être assimilé à une habitation mais à un bien pouvant être démonté et retiré ; que le prononcé d’une astreinte n’était pas justifié dans la mesure où l’exécution était assurée par l’autorisation donnée à la demanderesse de procéder elle-même à l’évacuation du mobil-home. S’agissant des dommages-intérêts, il a estimé que la demanderesse ne justifiait d’aucun acte d’exécution pendant une durée de deux ans et ne produisait aucun justificatif au titre du préjudice financier subi.
Selon déclaration du 11 juillet 2024, M. [I] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 décembre 2024, il demande à la cour d’appel de :
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— enjoindre à la société [4] de rendre l’accès au mobil-home possible pour son enlèvement en cas de revente ;
A défaut,
— condamner la société [4] à évacuer à ses frais le mobil-home ;
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 32 000 euros au titre de dommages-intérêts et laisser le mobil-home à la société [4] ;
— condamner la société [4] à conserver le mobil-home ;
— à défaut, le laisser réparer et revendre le mobil-home en place ;
En tout état de cause,
— condamner la société [4] à lui rembourser le matériel cynophile, soit 9 640 euros ;
— condamner la société [4] à lui rembourser les loyers qu’il a dû payer pour ses chiens, soit la somme de 19 200 euros à parfaire ;
— condamner la société [4] à lui rembourser les salaires, soit la somme de 104 693,89 euros à parfaire :
— condamner la société [4] à verser la somme de 930,88 euros au titre de l’assurance pour le mobil-home à parfaire ;
— juger qu’il ne soit condamné à aucuns dépens de première instance et d’appel et que la société [4] soit condamnée aux entiers dépens, à défaut, les placer à la charge du Trésor public en application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
— juger qu’il ne doit aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [4] à lui verser 490 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant non pris en charge par l’aide juridictionnelle partielle, et à conserver à sa charge les frais des commissaires de justice ;
— confirmer pour le surplus.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il ignorait l’existence d’une procédure devant le juge des contentieux de la protection puisque le commissaire de justice a signifié l’assignation à une mauvaise adresse ; que la procédure est entachée de 13 vices de procédure et faux en écriture qu’il reproche tant au bailleur qu’au commissaire de justice ayant procédé à la signification des actes de procédure ; que l’intimée sollicite son expulsion alors qu’elle retient le mobil-home qu’elle a tenté de vendre à son insu ; que l’impossibilité d’accès au bungalow l’a empêché de l’entretenir, ce qui a causé son délabrement ; que l’intimée trompe la justice en arguant de ce que le mobil-home litigieux est une habitation de loisirs, alors qu’il s’agit de sa résidence principale, de sorte que l’article qu’elle invoque n’est pas applicable ; que les estimations de la valeur du mobil-home auxquelles se réfère la société [4] sont des estimations de convenance puisqu’elles ont été réalisées sans visite du mobil-home et que le prix retenu est largement en dessous du marché ; que la perte de valeur du bien est du fait de l’intimée qui lui a refusé l’accès pour qu’il puisse en assurer la maintenance ; qu’avant que la société [4] ne séquestre le bien sans possibilité de maintenance, il avait réussi à le vendre 32 000 euros, somme qui constitue désormais son préjudice.
Il considère également que seul le juge de l’exécution est compétent puisque la décision de justice attaquée l’expulse et que l’intimée l’empêche de partir, en soulignant que saisir de nouveau le juge du contentieux de la protection serait surabondant avec une affaire en cours et déjà jugée.
En réponse aux écritures adverses, il oppose que c’est le silence de l’intimée qui a causé l’annulation de la vente du bien, ce qui est démontré par ses pièces 8 et 9, et qu’il ne peut évacuer la parcelle, puisque des arbres l’en empêchent.
Enfin, il justifie sa demande indemnitaire par la perte de son travail et de ses affaires qui se trouvaient dans le mobil-home, ainsi que par le fait qu’il a dû payer un local pour y mettre à l’abri ses chiens.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [I] [J] est parti sans libérer les lieux ; que l’accès au camping lui a été interdit en raison de son attitude agressive ; que la décision a été régulièrement signifiée à l’adresse que M. [I] [J] avait lui-même communiquée ; que l’appelant n’a jamais tenté d’accéder au camping pour libérer les lieux ; que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le mobil-home était une habitation légère de loisirs conformément à l’article R.111-37 du code de la construction et de l’habitation et a condamné M. [I] [J] à évacuer le bungalow ; qu’à supposer la signification du jugement du 26 mars 2021 irrégulière, M. [I] [J] ne démontre aucun grief.
Elle ajoute, outre que la valeur du bungalow n’est pas estimée 22 000 ni 32 000 euros mais 1 000 euros, que la demande de dommages-intérêts formulée par l’appelant ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
S’agissant de sa propre demande indemnitaire, elle soutient que la résistance de M. [I] [J] lui cause indéniablement un préjudice puisqu’elle n’a eu d’autre choix que de s’en remettre à justice et qu’elle se trouve privée de l’usage de l’emplacement en cause.
Par message Rpva du 7 février 2025, jour de l’audience, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de l’appelant et de l’intimée pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution forcée, et les a invitées à lui faire parvenir leurs observations éventuelles.
Par note en délibéré du 11 février 2025, M. [I] [J] indique, qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée, il s’en remet à la cour, et sollicite, si l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel devait être prononcée, que soit prononcée également l’annulation de la mesure d’expulsion et de la décision dont appel.
Par note en délibéré du 14 février 2025, la Sarl [4] fait valoir qu’à la suite de la décision du 26 mars 2021 ordonnant l’expulsion de M. [I] [J], il a été dressé un procès-verbal de constat du 1er octobre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence délaissement ; que le commissaire de justice n’a pu procéder à l’exécution du jugement estimant que le mobil-home est une habitation et M. [I] [J] refusant de le retirer de l’emplacement à la suite de la mise en demeure ; qu’au regard de ces éléments et de l’absence de réglementation spécifique sur les locations d’emplacements et les bungalows, le juge de l’exécution était compétent, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des difficultés relatives à l’exécution du jugement du 26 mars 2021 ordonnant l’expulsion de M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel
L’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge de l’exécution ne connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur une mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre.
Selon l’alinéa 4 du même article L.213-6, le juge de l’exécution connaît également, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer des titres exécutoires, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la Sarl [4] a obtenu un jugement d’expulsion à l’encontre de M. [I] [J]. Il lui appartenait donc de le faire exécuter en faisant procéder à l’expulsion de ce dernier, en commençant par lui délivrer, après la signification du jugement, un commandement de quitter des lieux, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution. La procédure d’expulsion suivie conformément à la loi aurait alors permis de régler le sort des biens laissés sur place, conformément aux articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que le jugement vise l’expulsion de l’emplacement de camping appartenant à la Sarl [4], mais que le mobil-home litigieux appartient à l’occupant, M. [I] [J], et doit donc être considéré comme un meuble au sens de l’article L.433-1 et de l’article 528 du code civil puisqu’il est censé pouvoir être démonté et déplacé.
Le fait que le commissaire de justice considère que ce bien est une habitation ne devrait pas être un obstacle. En effet, la présence du mobil-home sur le terrain de la Sarl [4] devait conduire à appliquer les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion des lieux habités (article 412-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution). Et si vraiment le commissaire de justice constatait que les lieux étaient abandonnés, il pouvait dresser un procès-verbal de reprise (après délivrance du commandement) conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui permettait de ne pas attendre l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1, mais ne changeait rien à la procédure relative au sort des meubles.
Rien de tout cela n’a été suivi. Aucune procédure d’expulsion n’a été initiée. Le procès-verbal de constat (de l’état d’abandon du bungalow) ne saurait être considéré comme un acte d’exécution forcée. Et la procédure de saisie-vente n’est pas une mesure d’exécution forcée se rapportant à la décision ordonnant l’expulsion même si elle est fondée sur le même titre (pour recouvrer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile). Force est de constater que le litige n’est pas né à l’occasion d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée, laquelle n’a jamais été engagée.
Le juge de l’exécution ne pouvait suppléer la carence des parties dans l’exécution du jugement en délivrant un second titre exécutoire, ce qui revient à contourner la procédure d’expulsion prévue par la loi.
Il convient donc d’infirmer le jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la Sarl [4] pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Il en est de même, par conséquent, des demandes reconventionnelles de M. [I] [J] pour les mêmes motifs, étant précisé au surplus que la cour ne peut annuler une mesure d’expulsion qui n’est pas engagée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la Sarl [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de la Sarl [4] [4],
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de M. [W] [I] [J],
REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl [4] [4] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’à ceux de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le greffier, Le Président,
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