Article R122-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D121-13
Article R122-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-461 du 16 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux travaux de rénovation de façade dont la déclaration préalable ou la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

Commentaires16

1Décret du 16 mai 2019 régissant la sécurité lors des travaux portant sur des immeubles de moyenne hauteur
Itinéraires Avocats · 20 mai 2019

Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur Le décret du 16 mai 2019 modifie l'article R.122-1 du code de la construction et l'habitation en remplaçant les mots » immeuble de grande hauteur » par les mots « immeubles de grande et moyenne hauteur« . A cet effet, les travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur sont soumis aux mêmes conditions de sécurité que ceux des immeubles de grande hauteur conformément aux dispositions dudit code .

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2Immeubles de moyenne hauteur : un décret d'application de la loi ELAN attendu avec impatienceAccès limité
efe.fr · 23 avril 2019

3Où est la frontière entre immeuble de grande hauteur (IGH) et immeuble de très grande hauteur (ITGH) ?
blog.landot-avocats.net · 9 avril 2019

[…] n° 318860) de sécurité en cas notamment de règlement judiciaire (Cass. civ. 3, 3 mai 1989, n° 87-18.451) de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de ce même code)… en lien avec le droit de l'urbanisme et de la construction. […] Sur le calcul des hauteurs, le Conseil d'Etat a déjà posé que pour mettre en oeuvre l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), […]

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Décisions20

1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28 janvier 2021, 18VE03213, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme alors applicables : « Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, […] Aux termes de l'article R. 462-1 du même code, […] ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (…) / b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909994Rejet

[…] — qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 122-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives aux immeubles de grande hauteur, […] L. 123-1 et L. 123-2. […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, […] la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2. […] qu'aux termes de l'article R. 122-11-1 du même code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 25 juillet 2024, 446751, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] en tant qu'il rejette leur demande de première instance ; […] aux termes de l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. / Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles. » Aux termes de l'article R. 122 […]

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