Article R122-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R122-2Article R122-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions • 5

1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30 août 2011, 09LY01220, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — contrairement à ce que prévoit l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'a pas autorisé par des arrêtés motivés, […] la construction d'immeubles de grande hauteur sur le site concerné, lequel est situé à plus de 3 km d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; […] — l'article R. 421-1-1 n'implique pas qu'une demande de permis de construire soit déposée pour chaque unité foncière ; […] hormis pour des opérations ponctuelles de maintenance, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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2. CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 août 2023, 22NT01327Annulation

[…] Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. G…, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, […]

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3. Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2013, n° 1101832Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, […] des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; / 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, […] hormis pour des opérations ponctuelles de maintenance, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation relevant du chapitre fixant les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur ; […]

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