Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.
[…] — contrairement à ce que prévoit l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'a pas autorisé par des arrêtés motivés, […] la construction d'immeubles de grande hauteur sur le site concerné, lequel est situé à plus de 3 km d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; […] — l'article R. 421-1-1 n'implique pas qu'une demande de permis de construire soit déposée pour chaque unité foncière ; […] hormis pour des opérations ponctuelles de maintenance, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; […]
[…] Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. G…, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, […] des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; / 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, […] hormis pour des opérations ponctuelles de maintenance, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation relevant du chapitre fixant les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur ; […]