Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42
I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :
1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;
2° (abrogé) ;
3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
En plus, une amende de 7500 euros ainsi que des peines complémentaires sont encourues (article 24 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996). Par exemple, la DGCCRF a infligé une amende transactionnelle de 800 000 euros pour pratiques commerciales trompeuses à une société utilisant à tort la qualité d'artisan et le titre de maître artisan dans ses publicités.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, L. 241-1, L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, de l'arrêté du 16 juillet 1998 fixant les modalités de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle option maréchalerie, de l'arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, 111-3 et 111-4 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 4 L'article 24 de cette loi, relevant du chapitre III de celle-ci, intitulé « Dispositions communes », prévoit : […]
[…] USAGE ILLEGAL DU MOT « ARTISAN » I DE DERIVE POUR L'APPELLATION I LA F D'UNE ENTREPRISE, D'UN PRODUIT I D'UNE PRESTATION DE SERVICE, entre avril et courant /06/2006, à Arrondt judiciaire de Foix, infraction prévue par les articles 24 §I 3°, 21 §III, §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996, les articles 1, 2, 3, 6 du Décret 98-247 DU 02/04/1998 et réprimée par l'article 24 §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996