Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 24 mars 2021, n° 19/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/1322
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
24/03/2021
Dossier : N° RG 19/02376 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ6B
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
SAS VILLA HOTEL
C/
SCI LA CHANTERAIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Février 2021, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS VILLA HOTEL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SCI LA CHANTERAIE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2019
rendue par le PRESIDENT DU TGI DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 mars 2008, la société civile immobilière La Chanteraie a donné à bail commercial d’une durée de neuf ans divers locaux à usage d’hôtel-restaurant à Bayonne au profit de la sarl Bevini, devenue la société anonyme par actions Villa hôtel.
Le 1er mars 2016, le fonds de commerce a été donné en location-gérance à une société Beltess pour une durée de trois ans.
En 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a été saisi d’une demande de constatation de la clause résolutoire pour manquements du preneur à ses obligations d’entretien et de réparation.
Parallèlement à cette instance, la SCI La Chanteraie a fait délivrer :
— le 20 novembre 2018 au locataire-gérant et le 30 novembre 2018 au preneur, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 3.946 euros au titre de la taxe foncière 2018
— le 8 février 2019 au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, les loyers de décembre et janvier 2019 pour un montant de 16.088 euros.
Suivant exploit du 11 avril 2019, la SCI La Chanteraie a fait assigner la société Villa hôtel par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en constatation de la résiliation du bail et expulsion du preneur, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce.
Par ordonnance du 25 juin 2019, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des référés a :
— rejeté les exceptions de procédure et de litispendance présentées par la société Villa hôtel
— constaté le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant les parties
— dit que, faute de départ volontaire de la société Villa hôtel dans le mois de la signification de la présente décision, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique mais sans astreinte
— condamné la société Villa hôtel à payer à la SCI La chanteraie la somme de 10.088 euros au titre des loyers impayés jusqu’au mois de janvier compris
— condamné la société Villa hôtel à payer à la SCI La chanteraie, à compter de février 2019, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à la SCI La chanteraie ou son mandataire
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Villa hôtel aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 février 2019.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 juillet 2019, la société Villa hôtel a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2020.
L’affaire fixée au 25 mai 2020 a été renvoyée en raison de l’état sanitaire, l’appelante n’ayant pas accepté la procédure d’audience sans dépôt proposée par la cour.
Vu les dernières conclusions notifiées 1er octobre 2019 par la société Villa hôtel qui a demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise
— dire que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande de la SCI La chanteraie et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
A défaut :
— constater la connexité de l’affaire avec celle pendante devant le tribunal de grande instance de Bayonne sous le numéro 17/1790
— dire que le juge des référés aurait dû se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Bayonne
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois.
En tout état de cause :
— condamner la SCI La chanteraie à payer la somme de 2.000 euros « à chacun des requérants » en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019 par la SCI La Chanteraie qui a demandé à la cour, au visa des articles 526 du code de procédure civile, 808 et 809 du code de procédure civile, R. 211-4 11° du code de l’organisation judiciaire et L. 145-41 du code de commerce, de :
A titre principal :
— constater l’absence d’exécution par la société Villa hôtel de l’ordonnance de référé
— par conséquent, ordonner la radiation de l’affaire.
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise
— débouter l’appelante de toute prétention plus ample ou contraire
— condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la demande de radiation de l’affaire
En application de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date des dernières conclusions de l’intimée, la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise bénéficiant de l’exécution provisoire doit être présentée au premier président ou, dès qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la présente affaire étant suivie à bref délai, la SCI La Chanteraie devait présenter sa demande au premier président et non à la cour.
La demande de radiation sera donc déclarée irrecevable.
2 – sur l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés
Selon l’appelante, le premier juge ne pouvait retenir sa compétence matérielle en application de la clause du bail stipulant qu’ « à cet égard, il est attribué compétence au magistrat des référés pour constater la non-exécution du paiement ou des charges et conditions stipulées au
contrat et pour prescrire éventuellement l’expulsion du preneur… », estimant que cette clause est illicite comme contrevenant à l’article R. 211-4 11° du code de l’organisation judiciaire donnant compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux.
Mais, d’une part, la clause litigieuse, qui s’insère dans le paragraphe relatif à la clause résolutoire et se réfère expressément à celle-ci -« à cet égard »-, n’a pas pour objet de déroger aux règles de compétence matérielle en matière de baux commerciaux, mais de prévoir, que le jeu de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, telle que stipulée audit paragraphe, pourra être constaté par le juge des référés, l’impropriété de l’expression «il est attribué compétence » étant indifférente sur le sens de la clause.
D’autre part, la juridiction des référés du tribunal de grande instance est compétente pour connaître, dans les limites de ses pouvoirs juridictionnels fixés aux articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l’ensemble des matières ressortissant de la compétence du tribunal de grande instance.
Et, au surplus, il ne résulte pas de l’article L. 145-41 du code de commerce, ni du statut des baux commerciaux, que la faculté de saisir le juge des référés aux fins de constater la résiliation du bail doit être prévue par une clause du bail.
Par conséquent, dans les limites de ses pouvoirs, le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent en matière de baux commerciaux pour prendre toutes mesures prévues aux articles 808 et 809 du code de procédure civile et, dans ce cadre, constater l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et mettre fin au trouble manifestement illicite en ordonnant l’expulsion du locataire qui se maintient fautivement dans les lieux loués.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés.
3 – sur l’exception de connexité
L’appelante soutient ensuite que la présente affaire est connexe à l’affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Bayonne saisi d’une action en résiliation/constatation de la résiliation du bail sur le fondement de manquements du locataire à ses obligations d’entretien et de réparation. Elle en déduit que le juge des référés doit se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Bayonne en application de l’article 101 du code de procédure civile.
Mais, en droit, il ne peut exister un lien de connexité, au sens de l’article 101 du code de procédure civile, entre une instance au fond et une instance en référé, ces deux instances n’ayant ni le même objet ni les mêmes fins procédurales, la seconde étant provisoire et dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal.
Par ces motifs, l’ordonnance doit être confirmée sur le rejet de l’exception de connexité.
4 – sur le fond du référé
La société Villa hôtel ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire ni ne remet en cause les dispositions de l’ordonnance ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 16.088 euros, à titre provisionnel.
L’appelante sollicite exclusivement des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa
dette locative.
Mais, en l’absence de tout justificatif sur sa situation économique et financière, la société Villa hôtel sera déboutée de sa demande de délais.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera entièrement confirmée et la société Villa hôtel condamnée aux dépens d’appel, outre au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile formée par la SCI La Chanteraie,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
DEBOUTE la société Villa hôtel de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société Villa hôtel aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Villa hôtel à payer à la SCI La Chanteraie une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame Z A, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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