Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1275
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 09h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2024 à 11H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [U]
né le 14 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 décembre 2024 à 11 h 08 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 décembre 2024 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [U]
assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [O], interprète, assermenté;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [X] [U] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 30 novembre 2024 et de celle de l’étranger du 26 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2024 à 11h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté aux motifs d’une convocation déloyale de la préfecture, d’un défaut de motivation du placement en rétention administrative et d’un défaut d’instruction personnalisé du dossier, d’une absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’appelant, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à ses droits au regard des articles 3 et 8 de la CEDH ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la convocation déloyale :
L’appelant soutient qu’il a fait l’objet d’une interpellation déloyale alors qu’il s’était rendu à la préfecture sur convocation, dans le cadre d’une demande de régularisation en tant qu’étranger malade.
Mais comme justement relevé par le premier juge, c’est M. [U] qui a fait une demande de séjour pour soins et qui s’est présenté volontairement à la préfecture alors même que :
— il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 septembre 2021 à une interdiction du territoire de cinq ans,
— le 21 juillet 2023 sa demande de séjour en qualité d’étranger malade lui avait été refusée,
— il avait à plusieurs reprises violé son obligation de pointage,
— en juillet et août 2024, il avait été placé en rétention administrative et n’avait pas pu être éloigné en l’absence de réponse des autorités algériennes.
L’intéressé étant en situation irrégulière, la préfecture avait donc le droit de retenir son passeport contre délivrance de récépissé au visa de l’article L8 114-1 du CESEDA.
Ayant de surcroît constaté qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, elle a pu faire appel aux forces de l’ordre qui ont procédé à son interpellation.
En conséquence, le moyen tiré d’une convocation déloyale doit être écarté.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des ces dispositions.
Et c’est par des motifs pertinents auxquels la cour se rapporte, que le premier juge a écarté les griefs relatifs au défaut de motivation, d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et d’erreur manifeste d’appréciation en rappelant que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur son bienfait et sa pertinence et qu’il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger.
Par ailleurs, si l’intéressé a fait valoir qu’il était malade, faisait des cauhemars et qu’à l’audience devant la cour il a fourni deux convocations pour RV au CHU de [Localité 2], aucun état de vulnérabilité ni de situation de handicap n’est caractérisé, étant observé, comme rappelé par le premier juge, que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital et dotée d’un matériel technique performant.
Enfin, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [X] [U] est inopérante, puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les diligences de la préfecture en vue de procéder à l’éloignement de l’appelant ne sont pas discutées et son justifiées dans le dossier.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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